Chambre sociale, 4 juillet 2024 — 22/00425

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Texte intégral

Association MAISON FAMILIALE RURALE DE [Localité 3]

C/

[D] [V]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 04/07/24 à :

-Me QUOIZOLA

C.C.C délivrées le 04/07/24 à :

-Me COSKUN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00425 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7EN

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section AG, décision attaquée en date du 18 Mai 2022, enregistrée sous le n° F 21/00051

APPELANTE :

Association MAISON FAMILIALE RURALE DE [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Ahmet COSKUN de la SELARL COSKUN AVOCATS, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

[D] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Maître Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [D] [V] a été embauchée le 31 août 2020 par l'association Maison Familiale Rurale de [Localité 3] (ci-après MFR) par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maîtresse de maison, catégorie 2, échelon 2, année 3 selon la convention collective nationale des maisons familiales rurales.

Le 5 février 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 suivant.

Le 22 février 2021, elle a été licenciée pour faute grave.

Par requête du 13 avril 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon aux fins de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre un rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire.

Par jugement du 18 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Mâcon a accueilli les demandes de la salariée sauf en ce qui concerne le rappel de salaire.

Par déclaration formée le 16 juin 2022, la MFR a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 1er mai 2024, l'appelante demande de:

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

* a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* l'a condamnée aux sommes suivantes :

- 1 999,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 999,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 199,94 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger que le licenciement de Mme [V] est fondé sur une faute grave,

- la débouter de l'intégralité de ses demandes,

subsidiairement,

- juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- la débouter de l'intégralité de ses demandes et notamment d'astreinte à compter du jugement rendu en 1ère instance,

- la condamner à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de 1ère instance et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 3 novembre 2022, Mme [V] demande de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* qualifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* condamné la MFR à lui verser :

- 1 999,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 999,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 199,94 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- constater n'y avoir lieu à statuer sur la remise des documents et l'astreinte,

Subsidiairement,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* ordonné la remise des documents légaux de fin de contrat conforme au jugement sous astreinte,

* fixé cette astreinte à 5 euros par document et par jour