Chambre sociale, 4 juillet 2024 — 22/00438
Texte intégral
[M] [E]
C/
S.A.S.U. ADF2+ prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 04/07/24 à :
-Me MENDEL
C.C.C délivrées le 04/07/24 à :
-Me LAPLANCHE
-Me GERBAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00438 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7JN
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section AD, décision attaquée en date du 17 Mai 2022, enregistrée sous le n° F21/00117
APPELANT :
[M] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S.U. ADF2+ prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Elise LAPLANCHE de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON, Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] (le salarié) a été engagé le 17 août 2018 par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien ADSL par la société ADF2+ (l'employeur).
Il a été licencié le 27 septembre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 17 mai 2022, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 18 juin 2022.
Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
- 4 613,70 euros de rappel d'heures supplémentaires,
- 461,37 euros de congés payés afférents,
- 1 396,39 euros au titre du repos compensateur non pris,
- 139,64 euros de congés payés afférents,
- 3 000 euros de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales journalières et hebdomadaires,
- 9 127,50 euros d'indemnité pour travail dissimulé,
- 1 521,25 euros d'indemnité de préavis,
- 152,13 euros de congés payés afférents,
- 534,25 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement,
- 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, 3 042,50 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance d'une fiche de paie, d'un reçu de solde de tout compte et de l'attestation destinée à Pôle emploi.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement sauf à obtenir la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 18 et 30 avril 2024.
MOTIFS :
Sur l'exécution du contrat :
1°) Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces élém