Chambre sociale, 4 juillet 2024 — 22/00471
Texte intégral
[J] [P] épouse [K]
C/
S.A.S.U. GVA BYMYCAR BOURGOGNE
C.C.C le 4/07/24 à
-Me CLUZEAU
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 4/07/24 à:
-Me GUENIOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 4 JUILLET 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00471 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7TQ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 30 Juin 2022, enregistrée sous le n° F 20/00639
APPELANTE :
[J] [P] épouse [K]
[Adresse 6]
[Localité 1] (SUISSE)
représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Héloïse FRISA, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S.U. GVA BYMYCAR BOURGOGNE
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Cyrille GUENIOT de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [J] [K] a été embauchée le 3 septembre 2001 par la société GRAND GARAGE DIDEROT, devenue GVA BYMYCAR BOURGOGNE (ci-après société BYMYCAR) par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de secrétaire commerciale.
Au dernier état de la relation de travail, elle exerçait les fonctions de secrétaire commerciale confirmée, statut agent de maîtrise, échelon 19 de la convention collective des services de l'automobile.
Le 7 décembre 2019, elle a démissionné.
Par requête du 4 décembre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins de juger que sa démission constitue une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produisant à titre principal les effets d'un licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société BYMYCAR aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts à titre principal pour harcèlement moral et à titre subsidiaire pour exécution déloyale du contrat de travail et violation des règles relatives à la rémunération variable.
Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté les demandes des parties.
Par déclaration formée le 6 juillet 2022, Mme [K] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 mai 2024, l'appelante demande de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
* a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée aux dépens,
- le confirmer pour le surplus,
- dire que la démission notifiée constitue une prise d'acte de la rupture aux torts de la société BYMYCAR,
- constater la gravité des manquements commis par la société BYMYCAR et que ces manquements ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail,
- dire fondée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et, subséquemment, qu'elle produit :
à titre principal, les effets d'un licenciement nul,
à titre subsidiaire, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société BYMYCAR à lui régler les sommes suivantes :
* 14 554,09 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 6 036,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
* 39 787,85 euros nets à titre de dommages-intérêts pour, à titre principal,
licenciement nul ou, à titre subsidiaire, licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 16 463,94 euros nets à titre de dommages-intérêts pour, à titre principal, harcèlement moral ou, à titre subsidiaire, exécution déloyale du contrat de travail,
* 5 487,98 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des règles relatives à la rémunération variable,
* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la société BYMYCAR de lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés (attestation de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi),
- la débouter de l'intégralité de ses demandes,
- dire que la société BYMYCAR supportera l