Chambre Sociale, 9 juillet 2024 — 22/00545

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 9 juillet 2024 à

la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES

Me Alfred-roger MABOUANA-BOUNGOU

FC

ARRÊT du : 9 JUILLET 2024

N° : - 24

N° RG 22/00545 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRBJ

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 15 Février 2022 - Section : COMMERCE

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [D] [F]

né le 10 Septembre 1969 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Stéphane RAIMBAULT de la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

S.A.R.L. BRILLAULT HYGIENE & SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Alfred-roger MABOUANA-BOUNGOU, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 5 janvier 2024

Audience publique du 08 Février 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Puis le 9 juillet 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de M. Jean-Christophe ESTIOT a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [D] [F] a été engagé à compter du 31 octobre 2014 par la S.A.R.L. Brillault Hygiène & Services en qualité d'agent de service sous la qualification AS2A, selon contrat de travail à temps partiel.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

Le 5 mai 2018, M. [F] a adressé à l'employeur une mise en demeure concernant le paiement d'indemnités kilométriques.

Le 17 mai 2018, M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 3 mai 2019, M. [D] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir juger que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence outre le paiement d'heures supplémentaires, des frais de déplacement, d'une indemnité pour non-respect des amplitudes horaires, d'une indemnité pour travail de nuit, d'une indemnité pour travail dissimulé

Par jugement du 15 février 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :

Débouté M. [D] [F] de l'intégralité de ses demandes ;

Débouté la société Brillault Hygiène et Services de sa demande faite au titre de I'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné M. [D] [F] à verser à la société Brillault Hygiène et Services la somme de 128,16 euros brut à titre d'indemnité compensatrice pour préavis non effectué ;

Condamné M. [D] [F] aux entiers dépens de I'instance.

Le 3 mars 2022, M. [D] [F] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D] [F] demande à la cour de :

Réformer la décision entreprise du Conseil de Prud'hommes en date du 15 février 2022,

Et statuant à nouveau :

S'entendre condamner la SARL Brillault Hygiène et Services à payer à M. [D] [F] :

- La somme de 11 591 euros en raison des frais de déplacement exposés au regard des directives de l'employeur,

- A titre principal, la somme de 11 034 euros au titre de la rémunération des temps de trajet, à titre principal,

- A titre principal, la somme de 1103 euros au titre des congés payés afférents à cette rémunération, à titre principal,

-A titre subsidiaire, la somme de 11 000 euros à titre de provision au titre de la rémunération des temps de trajet et surseoir à statuer pour permettre la détermination exhaustive de la créance après réouverture des débats.

- La somme de 1000 euros au titre des congés payés à titre provisionnel et dans cette hypothèse rouvrir les débats pour permettre la détermination exhaustive de la créance,

- La somme de 1000 euros au titre de l'indemnisation du dépassement de l'amplitude quotidienne,

- La somme de 1000 euros au titre de l'indemnisation du travail de nuit,

Dire et juger que la prise d'acte de