Chambre Sociale, 9 juillet 2024 — 22/01641

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 9 juillet 2024 à

Me Laura IZEMMOUR

la SELARL 2BMP

FCG

ARRÊT du : 9 JUILLET 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 22/01641 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTOW

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 07 Juin 2022 - Section : COMMERCE

APPELANTE :

S.A. SOCIETE ORLEANAISE DASSAINISSEMENT

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Laura IZEMMOUR, avocat au barreau de TOURS

Ayant pour avocat plaidant Mâitre François PROCUREUR, avocat au barreau de Nantes

ET

INTIMÉ :

Monsieur [P] [K]

né le 26 Février 1963 à [Localité 7]

[Adresse 8]

[Localité 3]

représenté par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : le 5 janvier 2024

Audience publique du 6 Février 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN,, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 9 juillet 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet au 17 novembre 2005, la société Onyx (devenue Veolia Propreté) a engagé M. [P] [K] en qualité de conducteur de matériel de collecte, d'enlèvement et de nettoiement, avec reprise de son ancienneté acquise en intérim depuis le 17 août 2005.

Selon accord tripartite de mutation en date du 14 février 2008, M. [P] [K] a quitté les effectifs de la société Veolia Propreté pour intégrer la SA Orléanaise d'assainissement à compter du 1er mars 2009. Un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet a été signé entre M. [P] [K] et la SA Orléanaise d'assainissement, soumis aux dispositions de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle.

La SA Orléanaise d'assainissement a pour activité l'assainissement, le pompage d'ouvrages et curage de réseaux, la collecte de déchets dangereux et la dépollution.

Initialement affecté au site de [Localité 4] (Indre-et-Loire), M. [P] [K] a été affecté au site d'[Localité 6] (Indre-et-Loire) à compter du 22 juillet 2013.

Le 21 févier 2017, la SA Orléanaise d'assainissement a notifié à M. [P] [K] un avertissement pour n'avoir pas répondu aux appels de sa hiérarchie alors qu'il était d'astreinte, pour non-respect des horaires et pour non-respect des consignes de travail.

Le 03 novembre 2017, la SA Orléanaise d'assainissement a notifié à M. [P] [K] un deuxième avertissement en raison d'un dommage occasionné sur un chantier et pour non-respect des règles de facturation.

Le 18 juin 2018, la SA Orléanaise d'assainissement a notifié à M. [P] [K] une mise à pied d'un jour en raison d'une erreur de saisie du kilométrage du véhicule qui lui était confié, un comportement irrespectueux vis-à-vis d'une collègue de travail, ainsi qu'un manque d'implication sur un chantier.

Le 31 janvier 2019, la SA Orléanaise d'assainissement a notifié à M. [P] [K] une deuxième mise à pied d'un jour pour avoir occasionné un nouveau dommage sur un chantier dont le coût de réparation s'est élevé à 15 000 euros H.T.

Par courrier du 18 mars 2019, la SA Orléanaise d'assainissement a convoqué M. [P] [K] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour le 25 mars 2019.

Par courrier du 17 avril 2019, la SA Orléanaise d'assainissement a notifié à M. [P] [K] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Par requête du 7 août 2020, M. [P] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de l'exécution (dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail) et de la rupture du contrat de travail.

La SA Orléanaise d'assainissement a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [P] [K] de ses demandes et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 7 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige:

- Condamne la SA Orléanaise d'assainissement à payer à M. [P] [K] les sommes suivantes :

28 382 euros au titre de l'inde