Chambre Sociale, 9 juillet 2024 — 22/02356
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 9 juillet 2024 à
Me Eric LE COZ
la SELARL CAP JURIS
FCG
ARRÊT du : 9 JUILLET 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/02356 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVBX
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 23 Août 2022 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [N] [O]
née le 10 Septembre 1989 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. ALLETRU E Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocate plaidante Me Béatrice LIOT de la SELARL CAP JURIS, avocat au barreau de CAEN, Me
Ordonnance de clôture : le 1er mars 2024
Audience publique du 2 Avril 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 9 juillet 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 27 mars 2017, conclu à temps partiel pour une durée de 13,50 heures hebdomadaires de travail, la SARL Alletru E a engagé Mme [N] [O] en qualité d'employée de station, qualification employée, échelon 2 de la classification de la convention collective des services de l'automobile, moyennant un salaire mensuel brut à hauteur de 702 euros.
La SARL Alletru E exploite une station service sous l'enseigne Total.
Par lettre recommandée du 20 mai 2021, réceptionnée le 25 mai 2021 par l'employeur, Mme [N] [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 5 septembre 2021, Mme [N] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 23 août 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige:
Juge que la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur est injustifiée et requalifie la rupture du contrat de travail en démission ;
Déboute Mme [N] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [N] [O] à verser à la société Alletru E les sommes suivantes :
-305,48 euros bruts à titre du préavis
-100,00 nets sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [O] aux dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 10 octobre 2022, Mme [N] [O] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 23 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [N] [O] demande à la cour de:
Déclarer Mme [N] [O] recevable et bien fondé en son appel.
Y faisant droit,
Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du conseil de prud'hommes de Tours prononcé le 23 août 2022 (RG n° 21/00424).
Statuant à nouveau,
Déclarer que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée par Mme [N] [O] le 20 mai 2021 était justifiée par les manquements particulièrement graves de la société à son obligation de protéger la santé physique et mentale de sa salariée, lui faire produire subséquemment les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société Alletru E à verser à Mme [O] les sommes de :
- 3054,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 447,92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
- 1221,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 122,19 euros au titre des congés payés y afférents.
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé à Mme [O].
- 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la même à produire, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir, des documents de fin contrat conformes à l'arrêt à intervenir
Vu