Chambre Sociale, 9 juillet 2024 — 22/02360

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 09 JUILLET 2024 à

la SELARL 2BMP

la SELARL ABED BENDJADOR

AD

ARRÊT du : 9 JUILLET 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 22/02360 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVB5

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 20 Septembre 2022 - Section : COMMERCE

APPELANT :

Monsieur [R] [O]

né le 04 Mai 1971 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

Groupement ISOCEL 37 Groupement d'employeurs ISOCEL 37, prise en la personne de sa présidente Madame [C] [Z], domiciliée en cette

qualité audit siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par, Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : le 5 avril 2024

Audience publique du 21 Mai 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 09 Juillet 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le Groupement Isocel 37 a engagé à effet du 17 mai 2017 M. [R] [O] en qualité de comptable, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, la durée convenue étant de 30 heures par mois.

Ce contrat prévoyait que M. [R] [O] interviendrait auprès des entreprises du groupement dont la liste était annexée au contrat.

Au cours de la relation de travail, les parties ont régularisé plusieurs avenants ayant eu pour objet de modifier la durée mensuelle de travail de M. [R] [O] et son affectation auprès de différentes entreprises.

M. [R] [O] a ainsi travaillé simultanément pour le compte du Groupement Isocel 37, pour d'autres associations de groupements d'employeurs et pour la Fédération départementale de groupements d'employeurs Isocel 37.

Le 22 février 2019, le Groupement Isocel 37 a infligé à M. [R] [O] un avertissement.

Le 14 octobre 2019, le Groupement Isocel 37 a convoqué M. [R] [O] à un entretien destiné à recueillir ses explications au sujet notamment d'un décompte d'heures supplémentaires dont il s'était prévalu.

Le 25 octobre suivant, M. [R] [O] a produit un relevé d'heures de travail rectifié dont il ressortait un montant à régulariser en faveur de l'employeur à hauteur de 2 658,73 euros.

Le 12 novembre suivant, M. [R] [O] a rédigé une lettre dans laquelle il évoquait un total de 162,03 heures à déduire sur ses prochains salaires, proposant le remboursement à ce titre de la somme de 2 202,02 euros par retenue sur ses futurs bulletins de salaire à compter de novembre 2019.

Le 14 novembre 2019, le Groupement Isocel 37 a adressé une lettre à M. [R] [O], lettre dans laquelle notamment il évoquait des acomptes que ce dernier s'était octroyé sans autorisation et par laquelle il lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire pour une durée de 13 jours devant être exécutée entre le 19 novembre et le 2 décembre 2019.

Le 3 décembre 2019, le Groupement Isocel 37 a convoqué le salarié à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a concomitamment notifié la prolongation de sa mise à pied conservatoire.

Le 20 décembre 2019, le Groupement Isocel 37 a notifié à M. [R] [O] son licenciement pour faute grave.

Par requête en date du 10 avril 2020, M. [R] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours.

En l'état de ses dernières prétentions devant cette juridiction, M. [R] [O] demandait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, de voir:

- condamner le Groupement Isocel 37, au paiement des sommes suivantes:

- 5 228,59 euros à titre de rappel de salaire sur requalification du temps partiel en temps plein;

- 522,85 euros au titre des congés payés afférents;

- 3 810,44 euros à titre d'indemnité de préavis;

- 381,04 euros au titre des congés payés afférents;

- 3 770,75 euros à titre d'indemnité de licenciement;

- 15 241,76 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi;

- condamner le Groupement Isocel 37 aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 20 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :

- débouté M. [R] [O] de l'ensemble de ses demandes;

- condamné M. [R] [O] à régler au groupement d'employeurs Isocel 37 les sommes suivantes:

- 2 202,02 euros au titre des heures supplémentaires indûment réglées;

- 150 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et à l'exécution de bonne foi du contrat de travail;

- 150 euros net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

- condamné M. [R] [O] aux entiers dépens de l'instance et aux frais éventuels d'exécution.

Le 10 octobre 2022, M. [R] [O] a relevé appel de cette décision, en ce qu'elle l'avait:

- débouté de l'ensemble de ses demandes;

- condamné à régler au groupement d'employeurs Isocel 37 les sommes suivantes:

- 2 202.02 euros au titre des heures supplémentaires indûment réglées;

- 150,00 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et à l'exécution de bonne foi du contrat de travail;

- 150,00 euros net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

- condamné aux entiers dépens de l'instance et aux frais éventuels d'exécution.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises au greffe le 26 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, M. [R] [O] demande à la cour:

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 20 septembre 2022 en toutes ses dispositions;

- et, statuant à nouveau, de condamner le Groupement Isocel 37 au paiement des sommes suivantes:

- 5 228,59 euros à titre de rappel de salaire sur requalification du temps partiel en temps plein;

- 522,85 euros au titre des congés payés afférents;

- 3 810,44 euros à titre d'indemnité de préavis;

- 381,04 euros au titre des congés payés afférents;

- 3 770,75 euros à titre d'indemnité de licenciement;

- 15 241,76 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- de débouter le groupement Isocel 37 de l'ensemble de ses demandes;

- d'ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi;

- de condamner le Groupement Isocel 37 aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions remises au greffe le 15 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, le Groupement Isocel 37 demande à la cour:

- de confirmer le jugement en date du 20 septembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [R] [O] de l'ensemble de ses demandes;

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [R] [O] à lui payer la somme de 2 202,02 euros au titre des heures supplémentaires indûment réglées et au titre des entiers dépens;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [R] [O] au paiement d'une somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et à l'exécution de bonne foi du contrat de travail et à la somme de 150 euros net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

- sur appel incident, d'infirmer le jugement du chef des dommages et intérêts et des frais irrépétibles;

- de condamner M. [R] [O] au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi du contrat de travail;

- de condamner M. [R] [O] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

- et, y ajoutant et en tant que de besoin:

- de dire et juger que l'ancienneté de M. [R] [O] remonte au 17 mai 2017;

- de condamner M. [R] [O] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens éventuels de la procédure d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 mai 2024 à 9 h 30 pour y être plaidée.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

- Sur la demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein formée par M. [R] [O] et sa demande consécutive en paiement d'un rappel de salaire:

Au soutien de son appel, M. [R] [O] expose en substance:

- qu'il s'est vu placé dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail puisque le nombre d'heures de travail qu'il devait effectuer variait chaque mois, comme cela ressort de ses bulletins de paie;

- qu'ainsi il devait se tenir à la disposition permanente du Groupement Isocel 37 et ne pouvait postuler sur un autre emploi afin de compléter son temps partiel;

- qu'en outre durant certains mois il a travaillé à temps plein pour le compte du Groupement Isocel 37, étant rappelé que les heures complémentaires effectuées ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectué par un salarié à temps partiel à un niveau égal ou supérieur à la durée légale du travail, sans quoi le contrat doit être requalifié en contrat à temps plein, quand bien même l'exécution du travail à temps plein n'a duré qu'un seul mois.

En réponse, le Groupement Isocel 37 objecte pour l'essentiel:

- que M. [R] [O] ne démontre pas qu'il lui a été demandé d'effectuer des heures non prévues au contrat et il n'a jamais contesté ni la répartition du temps de travail organisée entre eux ni avoir pu organiser son temps de travail;

- que M. [R] [O] qui supporte la charge de la preuve de ce qu'il lui a été imposé des conditions de travail qui rendaient impossible l'organisation de son rythme de travail, ne rapporte pas cette preuve;

- que par ailleurs M. [R] [O] ne démontre pas avoir jamais travaillé à temps complet pour le compte du groupement;

- que les propres décomptes de temps de travail produits par M. [R] [O] démontrent que ce dernier n'a pas travaillé au sein du groupement à temps complet, ainsi que cela ressort notamment des exemples qui sont donnés pour plusieurs mois de 2018;

- que les décomptes de M. [R] [O] reposent sur une confusion entre les heures de travail qu'il a effectuées pour le compte du groupement et celles qu'il a effectuées pour le compte de la Fédération Départementale des Groupements d'Employeurs Isocel.

L'article L 3123-6 du code du travail dispose :

'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne:

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois [...]'.

Aussi, sauf exceptions prévues par ce texte, l'employeur ne peut déroger à l'obligation de mentionner dans le contrat de travail à temps partiel la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue ainsi que la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

A défaut, le contrat de travail est présumé à temps complet.

Pour combattre cette présomption l'employeur doit rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'autre part de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.

En l'espèce, le contrat de travail à temps partiel conclu entre les parties le 17 mai 2017 stipulait, sous son article 5 intitulé 'Durée de travail', que M. [R] [O] devait travailler 30 heures par mois mais ne contenait aucune disposition relative à la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Cependant l'avenant à ce contrat de travail régularisé le 17 mai 2017 (pièce de M. [R] [O] n°3), date de signature du contrat, précisait, pour les mois de mai et juin 2017, entreprise d'intervention par entreprise d'intervention, un nombre d'heures de travail par semaine ou par mois ainsi que la répartition de ces heures et il y était annexé un planning, signé par les deux parties, qui présentait la répartition des temps de travail, jour par jour, de chacun des mois concernés.

Toutefois cet avenant stipulait qu'à compter de juillet 2017, M. [R] [O] travaillerait 30 heures par mois, ce qui était conforme aux stipulations de son contrat de travail initial, mais sans aucune précision relative à la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Les trois avenants à ce contrat, régularisés chronologiquement les 2 mai, 1er juin et 1er septembre 2018 (pièces de M. [R] [O] n° 4 à 6) stipulent tous, outre la période de leur application soit jusqu'au 31 décembre 2018, une durée de travail hebdomadaire et une durée de travail mensuelle inférieures à la durée légale du travail et une répartition de la durée de travail entreprise d'intervention par entreprise d'intervention puis précisent: 'Les heures restantes seront effectuées au sein du siège de ISOCEL 37, en tant que comptable, les mardis, mercredis, jeudis et vendredis, sur une base de 7 heures par jour. M. [O] devra établir un relevé d'heures mensuel afin d'ajuster le temps de travail effectivement réalisé chaque mois, dans la limite de 151,67 heures'.

Le dernier avenant produit par M. [R] [O] (sa pièce n°7), régularisé le 1er septembre 2019, stipule, outre la période de son application soit jusqu'au 31 décembre 2019, une durée de travail hebdomadaire et une durée de travail mensuelle inférieures à la durée légale du travail et une répartition de la durée de travail entreprise d'intervention par entreprise d'intervention puis ajoute: 'Les heures restantes seront effectuées au sein du siège de ISOCEL 37, en tant que comptable', précisant ensuite, jour par jour de la semaine, les horaires de travail de M. [R] [O].

Pour sa part, le groupement Isocel 37 verse aux débats un seul avenant lequel est daté du 1er juin 2019 et couvre la période du 1er juin au 31 décembre 2019. Il mentionne la répartition de la durée de travail entreprise d'intervention par entreprise d'intervention puis ajoute: 'Les heures restantes seront effectuées au sein du siège de ISOCEL 37, en tant que comptable', précisant ensuite, jour par jour de la semaine, les horaires de travail de M. [R] [O].

Ainsi, il ressort des éléments versés aux débats par les parties qu'à l'exception des périodes couvertes par les avenants précités, et en l'absence de toute stipulation dans le contrat de travail se rapportant à la ventilation du temps de travail de M. [R] [O] (30 heures), la relation de travail s'est déroulée sans que la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois dans le contrat de travail initial n'ait été fixée par avance et donc en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, ce dont il se déduit que, pour ces périodes, le contrat de travail est présumé à temps complet.

Pour ces périodes, le groupement Isocel 37 ne produit aucune pièce de nature à rapporter la preuve de ce que M. [R] [O] n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.

En conséquence, la cour requalifie le contrat de travail ayant lié les parties en contrat de travail à temps complet pour les périodes du 1er juillet 2017 au 30 avril 2018 et du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019.

S'agissant des autres périodes, pour lesquelles les parties étaient liées par un contrat ou un avenant conforme aux prescriptions de l'article L. 3123-6 du code du travail, il n'apparaît pas que l'employeur se soit révélé défaillant dans l'exécution du contrat. A cet égard, il n'est aucunement établi que le salarié était tenu de rester en permanence à la disposition de l'employeur et n'avait pas connaissance de son rythme de travail. Il apparaît qu'en réalité la durée légale de travail n'a jamais été dépassée, les mentions figurant à cet égard sur les bulletins de paie résultant de déclarations erronées de M. [R] [O] quant aux heures de travail effectivement réalisées par lui (pièce employeur n° 10).

Il y a donc lieu de condamner le groupement Isocel 37 à payer à M. [R] [O] la somme de 1'426,30 euros brut à titre de rappel de salaire outre celle de 142,63 euros brut au titre des congés payés afférents, par voie d'infirmation du jugement entrepris.

Il y a lieu d'ordonner au groupement Isocel 37 de remettre à M. [R] [O] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.

- Sur les demandes formées par M. [R] [O] au titre du licenciement:

Au soutien de son appel, M. [R] [O] expose en substance:

- que la mise à pied que lui a infligée le Groupement Isocel 37 le 14 novembre 2019 était une mise à pied disciplinaire puisqu'elle a été prononcée pour une durée déterminée et n'a pas été concomitante à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement;

- que son licenciement n'était donc pas fondé puisqu'ayant reposé sur des faits déjà sanctionnés par sa mise à pied;

- qu'en tout état de cause, les faits aux motifs desquels il a été licencié ne sont pas démontrés, le Groupement Isocel 37 ne produisant d'ailleurs aucune pièce sur le manquement relatif à la TVA.

En réponse, le Groupement Isocel 37 objecte pour l'essentiel:

- que la mise à pied prononcée à l'encontre de M. [R] [O] a commencé le 19 novembre 2019 pour cesser le 2 décembre 2019 et que le 3 décembre suivant, après avoir sollicité des explications auprès du salarié, il a convoqué ce dernier à l'entretien préalable et lui a notifié la prolongation de sa mise à pied à titre conservatoire jusqu'au 11 décembre 2019;

- que le défaut de concomitance entre cette mise à pied et la convocation à l'entretien préalable était justifiée par la nécessité de procéder à des investigations complémentaires au sujet de la réalité et de l'ampleur des manquements de M. [R] [O];

- qu'en tout état de cause, même à considérer que la mise à pied ait été de nature disciplinaire, le licenciement n'a pas sanctionné des faits qui l'auraient déjà été;

- que le licenciement repose sur quatre fautes qui sont parfaitement établies (règlement en espèces de la somme de 38,40 euros par un adhérent sans que cette somme ait été déposée sur le compte courant du groupement, attribution d'acomptes et d'avances sans autorisation, rémunération d'heures supplémentaires sans demande ni validation, déclarations de TVA erronées) et qui sont reconnues pour partie par M. [R] [O];

- que M. [R] [O] soutient à tort que son ancienneté remonte au 18 mars 2012 pour avoir été reprise au jour où elle l'a engagé;

- que si l'ancienneté figurant sur les bulletins de paie du salarié emporte présomption de reprise d'ancienneté, il est acquis qu'il n'y a eu ni cession d'activité ni transfert de personnel entre l'ancien employeur de M. [R] [O] et le groupement, ce qui a pour effet de renverser la présomption d'acquisition d'ancienneté.

La mise à pied conservatoire qui n'est pas une sanction disciplinaire mais une dispense de travail temporaire en vue de la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement doit certes en principe être prononcée pour une durée indéterminée. Cependant, elle peut être prononcée pour une durée déterminée à la condition d'être engagée dans le même temps que la procédure de licenciement (Soc., 18 mars 2009, pourvoi n° 07-44.185, Bull. 2009, V, p. 81).

L'écoulement d'un délai entre la mise à pied et la convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement ne fait pas obstacle à ce que la mise à pied soit qualifiée de conservatoire dès lors que ce délai était nécessaire à l'employeur pour mener des investigations sur les faits reprochés et de se déterminer sur la nécessité d'engager une procédure de licenciement pour faute grave (Soc., 13 septembre 2012, pourvoi n° 11-16.434).

En l'espèce, le 14 novembre 2019, le groupement Isocel 37 a adressé à M. [R] [O] une lettre aux termes de laquelle en substance elle évoquait :

- deux acomptes que ce dernier s'était octroyés sur le mois d'octobre précédent;

- une avance sur salaire de 600 euros que M. [R] [O] s'était accordée en juillet 2019 puis avait remboursée sur ses salaires d'août, septembre et octobre;

- un entretien du 18 octobre 2019 durant lequel il avait 'entendu' les explications de M. [R] [O], précisant: 'Cela ne nous a pas permis de remettre en cause totalement notre appréciation des faits qui vous sont reprochés et nous souhaitons poursuivre plus encore nos investigations';

puis concluait: 'En conséquence, nous sommes dans l'obligation de prononcer, à votre encontre, une mise à pied conservatoire de 13 jours', puis plus avant: 'Cette mise à pied, qui ne constitue pas une sanction, vous est notifiée en raison d'un licenciement qui peut être envisagé à votre encontre'.

Le 3 décembre 2019, le groupement Isocel 37 a adressé à M. [R] [O] une lettre aux termes de laquelle il convoquait ce dernier à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui notifiait la prolongation de sa mise à pied jusqu'au 11 décembre 2019.

Il ressort de ces lettres d'une part que l'employeur a expressément qualifié la mise à pied de M. [R] [O] de mise à pied conservatoire et a ajouté qu'il ne s'agissait pas d'une sanction disciplinaire et qu'il entendait conduire de nouvelles investigations dans la perspective d'une possible procédure de licenciement et d'autre part que dès le 3 décembre 2019, soit 18 jours après avoir notifié à M. [R] [O] sa mise à pied, le groupement Isocel 37 a mis en oeuvre la procédure ayant abouti au licenciement de M. [R] [O].

En outre le groupement Isocel 37 verse aux débats, sous ses pièces 9 à 11, des courriers et courriels échangés entre le 18 et le 26 novembre 2019 et qui tous se rapportent aux faits reprochés à M. [R] [O] et aux arguments donnés par ce dernier pour tenter de les expliquer.

Il ressort de ces éléments et de leur chronologie que la mise à pied notifiée à M. [R] [O] le 14 novembre 2019 s'analyse comme une mise à pied conservatoire, dès lors qu'elle a été concomitante à l'engagement de la procédure de licenciement et est intervenue à bref délai, étant précisé que le délai écoulé entre cette mesure et la convocation à l'entretien préalable était indispensable, compte tenu de la nécessité, pour l'employeur, de mener à bien les investigations sur les faits reprochés au salarié, à savoir l'encaissement de sommes sur son compte personnel, l'attribution d'acomptes et d'avances sur salaire sans accord de sa hiérarchie et la rémunération d'heures complémentaires sans validation de sa hiérarchie.

Selon les termes de la lettre en date du 20 décembre 2019 que le groupement Isocel 37 lui a adressée, M. [R] [O] a été licencié aux motifs énoncés suivants:

- règlement en espèces d'une facture de 38,40 euros, somme jamais déposée sur le compte courant du groupement puis virement de la même somme depuis son compte personnel;

- attribution d'acomptes et d'avances sur salaire sans accord de sa hiérarchie;

- rémunération d'heures complémentaires et supplémentaires sans demande ni validation de sa hiérarchie;

- déclarations de TVA erronées.

Selon l'article L. 1235-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et si un doute subsiste il profite au salarié.

Ainsi l'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

En l'espèce il ressort des pièces n° 5, 6, 7 , 8, 9, 10 et 15 produites par le groupement Isocel 37 que sont établis les faits suivants:

- règlement en espèces d'une facture de 38,40 euros, somme jamais déposée sur le compte courant du groupement puis virement de la même somme depuis son compte personnel. La cour observe que le salarié reconnaît expressément ce fait dans sa lettre en date du 23 décembre 2019 (pièce employeur n°15);

- attribution d'acomptes et d'avances sur salaire sans accord de sa hiérarchie. La cour observe que, dans cette même lettre du 23 décembre 2019, M. [R] [O] se limite à faire valoir que ces acomptes et avances ont été intégralement régularisés et que rien ne l'obligeait à en référer à sa hiérarchie s'agissant d'opérations courantes, ce qui ne peut s'entendre d'acomptes ou d'avances opérés au seul profit de l'intéressé et dont lui seul avait déterminé les modalités de remboursement;

- rémunération d'heures complémentaires et supplémentaires sans demande ni validation de sa hiérarchie. La cour observe qu'il ressort de la lettre en date du 19 novembre 2019 (pièce employeur n° 10) que M. [R] [O] a adressée au groupement Isocel 37 qu'il avait procédé à un décompte d'heures supplémentaires indues et sans autorisation pour un total de 162,03 heures correspondant à une rémunération de 2 202,02 euros au cours des années 2018 et 2019.

Aussi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le quatrième grief énoncé dans la lettre de licenciement, la cour considère que les faits établis reprochés à M. [R] [O] justifient le prononcé de la mesure de licenciement.

Il y a lieu de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes formées au titre du licenciement, par voie de confirmation du jugement entrepris.

- Sur la demande de remboursement de salaire formée par le Groupement Isocel 37:

Au soutien de son appel, M. [R] [O] fait valoir que le montant de sa demande de rappel de salaire consécutive à sa demande de requalification de son contrat de travail intègre le trop perçu réclamé par l'employeur.

En réponse, le Groupement Isocel 37 objecte que M. [R] [O] a reconnu ce trop perçu lié à des heures de travail indûment comptabilisées par lui-même et a proposé un échéancier qu'il n'a pas respecté.

Ainsi que cela a déjà été exposé, M. [R] [O] reste redevable à l'égard du groupement Isocel 37 de la somme de 2 202,02 euros correspondant à la rémunération de 162,03 heures de travail complémentaires qu'il avait déclarées mais non effectuées.

En conséquence, la cour condamne M. [R] [O] à rembourser au groupement Isocel 37 cette somme indûment perçue, confirmant en cela le jugement entrepris.

- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formée par le Groupement Isocel 37:

Au soutien de son appel, M. [R] [O] expose en substance:

- que cette demande est prescrite pour avoir été formée par voie de conclusions pour la première fois le 9 mai 2022;

- que le Groupement Isocel 37 ne démontre pas l'attitude déloyale qu'elle lui reproche et ne justifie d'aucun préjudice.

En réponse, le Groupement Isocel 37 objecte pour l'essentiel:

- que l'exception survit à l'action;

- que les manquements reprochés à M. [R] [O] rendent compte de sa mauvaise foi;

- qu'il a subi un préjudice moral et financier du fait des agissements de M. [R] [O].

Le salarié invoque, dans les motifs de ses conclusions, la prescription de la demande de l'employeur. Cependant, le dispositif de ses conclusions ne contient aucune fin de non-recevoir. La cour n'est donc saisie d'aucune prétention de ce chef.

La responsabilité d'un salarié ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde. Aucune intention de nuire n'étant caractérisée en l'espèce, il y a lieu de débouter l'employeur de sa demande de dommages-intérêts, par voie d'infirmation du jugement entrepris.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Il y a lieu de condamner M. [R] [O] aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité ne recommande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [R] [O] à verser au groupement Isocel 37 la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement rendu le 20 septembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il a débouté M. [R] [O] de ses demandes de requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, en paiement d'un rappel de salaire à ce titre et en ce qu'il a condamné M. [R] [O] à payer au groupement Isocel 37 la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi du contrat de travail et celle de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Requalifie le contrat de travail à temps partiel de M. [R] [O] en contrat à temps complet pour les périodes du 1er juillet 2017 au 30 avril 2018 et du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019 ;

Condamne le groupement Isocel 37 à payer à M. [R] [O] les sommes de 1'426,30 euros brut à titre de rappel de salaire et de 142,63 euros brut au titre des congés payés afférents ;

Ordonne au groupement Isocel 37 de remettre à M. [R] [O] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ;

Déboute le groupement Isocel 37 de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [R] [O] aux dépens de l'instance d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID