Chambre Sociale, 9 juillet 2024 — 22/02372

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 09 JUILLET 2024 à

la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

AD

ARRÊT du : 9 JUILLET 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 22/02372 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVCX

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE TOURS en date du 14 Septembre 2022 - Section : INDUSTRIE

APPELANT :

Monsieur [U] [T]

né le 13 Février 1978 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

S.A.S. VAL DE LOIRE MAINTENANCE SERVICE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat au barreau de LYON

Ordonnance de clôture : le 5 avril 2024

Audience publique du 21 Mai 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 09 Juillet 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

M. [U] [T] / La société Val de Loire Maintenance Service

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS Val de Loire Maintenance Service, spécialisée dans les travaux d'installations électriques, a engagé M. [U] [T] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet du 3 octobre 2005, ce en qualité d'ouvrier monteur électricien.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

Par requête en date du 22 avril 2021, M. [U] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins notamment de voir reconnaître qu'il devait bénéficier de la classification ETAM niveau E et condamner la société Val de Loire Maintenance Service à lui payer à ce titre un rappel de salaire.

Au dernier état de ses prétentions devant cette juridiction, M. [U] [T] réclamait de voir:

- condamner la société Val de Loire Maintenance Service, à lui payer les sommes suivantes:

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;

- 13 222 euros à titre principal, au titre de la requalification du statut d'ouvrier en statut ETAM niveau F de la CCN ETAM des travaux publics outre 1 322 euros au titre des congés payés afférents;

- 11 965 euros à titre subsidiaire, au titre de la requalification du statut d'ouvrier en statut ouvrier niveau 180 de la CCN des ouvriers des travaux publics outre 1 196,50 euros au titre des congés payés afférents;

- 5 000,00 euros au titre de la violation de l'obligation de formation;

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

- ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du conseil de prud'hommes conformément à l'article 1154 du Code civil;

- condamner la société Val de Loire Maintenance Service, à lui remettre les bulletins de paie rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard.

Par avenant régularisé le 1er mars 2022, M. [U] [T] a été classé au niveau ETAM D.

Par jugement du 14 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours, en sa formation de départage, a :

- déclaré recevable la pièce n° 33 produite par M. [U] [T] ainsi que la pièce n°17-2 produite par la société Val de Loire Maintenance Service;

- écarté des débats les notes des parties adressées en cours de délibéré ainsi que les pièces 32 et 34 adressées par M. [U] [T];

- ordonné le repositionnement de M. [U] [T] sur la classification ouvriers niveau IV coefficient 180 de la convention collective des Travaux Publics Centre Val de Loire et ce à compter du 17 août 2018 avec toutes les conséquences financières de droit;

- condamné la société Val de Loire Maintenance Service à payer à M. [U] [T] la somme de 3 978,18 euros brut au titre du rappel de salaires, outre une somme