Chambre Sociale, 9 juillet 2024 — 22/02507

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 09 JUILLET 2024 à

la SARL AMPELITE AVOCATS

la SELARL CABINET SFEZ

AD

ARRÊT du : 9 JUILLET 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 22/02507 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVMX

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLÉANS en date du 29 Septembre 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANT :

Monsieur [D] [F] [C]

né le 13 Décembre 1979 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Fabrice BELGHOUL de la SARL AMPELITE AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS

ET

INTIMÉE :

Association [6] LOIRET

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Ernest SFEZ de la SELARL CABINET SFEZ, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture : Le 5 avril 2024

Audience publique du 21 Mai 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 09 Juillet 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE.

M. [D] [C] a été engagé par l'association [6] Loiret, d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 2 décembre 2019 au 4 janvier 2020 en qualité d'éducateur socio-sportif puis, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet du 5 janvier 2020, en qualité de coordonnateur socio-sportif.

Le contrat de travail stipulait notamment en son article 3: 'un temps de travail moyen de 35 heures, dans la limite de 1 575 heures annuelles réparties sur une période annuelle, dit cycle de modulation, s'étendant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année'.

Le 1er septembre 2021, M. [D] [C] a été placé en arrêt de travail.

Le 10 septembre 2021, M. [D] [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 5 novembre 2021, M. [D] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans. En l'état de ses dernières prétentions devant cette juridiction, M. [D] [C] réclamait de voir:

- condamner l'association [6] Loiret à lui verser les sommes suivantes:

- 1 805,15 euros à titre de rappel de salaire outre 180,52 euros de congés payés afférents;

- 13 410,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;

- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail;

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral;

- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour l'utilisation de son matériel (téléphone portable et ordinateur) personnel à des fins professionnelles;

- de juger sa prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur par courrier du 10 septembre 2021 reçue le 14 septembre 2021 justifiée et en conséquence:

- de condamner l'association [6] Loiret à lui verser les sommes suivantes:

- 4 470,00 euros pour licenciement nul en raison du harcèlement moral subi ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse en raison des griefs invoqués;

- 931,25 euros à titre d'indemnité de licenciement;

- 2 235,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 223,50 euros au titre des congés payés afférents;

- d'ordonner à l'association [6] Loiret de rectifier les bulletins de paie de janvier à avril (activité partielle), de juin 2021 (congé sans solde) sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir;

- d'ordonner à l'association [6] Loiret de rectifier le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation pôle emploi sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir;

- de débouter l'association [6] Loiret de toutes ses demandes, fins et conclusions;

- de condamner l'association [6] Loiret à lui verser la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

- de condamner l'association [6] Loiret aux entiers dépens.

Par jugement du 29 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans:

- a dit que la prise d'acte en date du 10 septembre 2021 de M. [D] [C] produisait les effets d'une démission;

- en conséquence

- a déb