Chambre Sociale, 9 juillet 2024 — 22/02578
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 9 juillet 2024 à
la SELARL 2BMP
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
AD
ARRÊT du : 9 JUILLET 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/02578 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVR6
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 19 Octobre 2022 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
Madame [G] [T]
née le 16 Mai 1982 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. RBA prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : le 5 avril 2024
Audience publique du 21 Mai 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 9 juillet 2024 , Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS RBA a engagé Mme [G] [T] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 septembre 2007 en qualité d'assistante comptable.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974.
A compter du 1er janvier 2011, Mme [G] [T] a occupé les fonctions de 'juriste droit social', statut cadre.
A compter du 2 janvier 2012, elle a été soumise au régime du forfait en jours, la durée de travail convenue étant de 218 jours par an.
Suivant avenant à son contrat de travail en date du 4 février 2016, il a été convenu que Mme [G] [T] travaillerait 151,67 heures par mois.
Le 5 février 2019, la société RBA a notifié à Mme [G] [T] un avertissement.
Courant avril 2019, la société RBA a recruté un responsable de son service social en la personne de M. [S] [U].
Mme [G] [T] a été placée en arrêt de travail du 20 mai au 30 juin 2019.
Mme [G] [T] a de nouveau été placée en arrêt de travail du 5 juillet au 25 octobre 2019.
Par requête en date du 2 octobre 2019, Mme [G] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Cette instance a été enrôlée sous le n°19/00563.
Par requête en date du 25 mars 2020, Mme [G] [T] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Tours de diverses demandes en paiement. Cette instance a été enrôlée sous le n°20/00203.
Le 2 juin 2021, Mme [G] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail invoquant divers manquements de l'employeur.
En l'état de ses dernières prétentions devant le conseil de prud'hommes de Tours, Mme [G] [T] réclamait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, de voir:
- juger que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse;
- condamner la société RBA, au paiement des sommes suivantes:
- 21 474,58 euros à titre du rappel de salaire, outres les congés payés afférents d'un montant de 2 147,46 euros;
- 4 323,91 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet 2019 à mai 2021 à la suite de la différence de traitement, outre les congés payés afférents d'un montant de 432,39 euros;
- 491 euros à titre de rappel de salaire afférent à la prime d'apport client, outre les congés payés afférents d'un montant de 49,10 euros;
- 6 981,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés;
- 11 256,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents d'un montant de 1 125,66 euros à titre principal ou à défaut 10 610,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents d'un montant de 1 061,04 euros (à parfaire);
- 12 715,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement;
- 45 000 euros à titre d'indemnité résultant de la nullité du licenciement, ou à titre subsidiaire, résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité;
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts