1ère Chambre, 9 juillet 2024 — 23/00603

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Texte intégral

AB/CD

Numéro 24/02307

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 09/07/2024

Dossier : N° RG 23/00603 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOU3

Nature affaire :

Demande en bornage ou en clôture

Affaire :

[C] [N]

C/

[G] [K],

Commune [Localité 10]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 Mai 2024, devant :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [C] [N]

né le 17 février 1935 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté et assisté de Maître MARBOT de la SPPL JURIPUBLICA, avocat au barreau de PAU

INTIMEES :

Madame [G] [K]

née le 18 novembre 1957 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Maître FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

Commune [Localité 10]

prise en la personne de son Maire en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 12]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Maître BERNAL de la SCPA COUDEVYLLE-LABAT-BERNAL, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 12 JANVIER 2023

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 11-19-000229

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [G] [K] est propriétaire d'une parcelle cadastrée BI n° [Cadastre 5] située à [Localité 10] (64), contiguë à la parcelle cadastrée BI n° [Cadastre 6] appartenant à Monsieur [C] [N].

Par acte d'huissier de justice du 26 mars 2019, et suite à une tentative de bornage amiable, Mme [K] a fait assigner Monsieur [C] [N] devant le tribunal d'instance de Pau aux fins de voir ordonner le bornage judiciaire des parcelles BI n° [Cadastre 5] et BI n° [Cadastre 6] sur le fondement de l'article 646 du code civil.

Par acte d'huissier de justice du 17 février 2020, M. [N] a fait assigner la commune de [Localité 10] en intervention forcée afin de lui voir déclarer opposable la mesure de bornage.

Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Pau s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande formée par M. [N] à l'égard de la commune de Gan et a ordonné le bornage judiciaire des fonds appartenant à Mme [K] et M. [N].

Par arrêt du 5 avril 2022, la cour d'appel de Pau a, sur appel formé par M. [N], infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de la demande formé par M. [N] à l'égard de la commune de Gan, et statuant à nouveau, déclaré le tribunal judiciaire compétent pour statuer sur le fondement de la prescription acquisitive ou de l'usucapion, et a renvoyé l'affaire devant la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau pour qu'il soit statué à nouveau.

Suivant jugement contradictoire en date du 12 janvier 2023, la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a :

- dit la demande de M. [N] recevable,

- débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [N] à payer 1 300 euros à Mme [K] et la même somme à la commune de [Localité 10] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] aux dépens,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes non satisfaites,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Pour rejeter les demandes de M. [N], le tribunal a retenu :

- que l'action de M. [N] tendant à faire constater que la commune de [Localité 10] est propriétaire des parcelles d'assiette du [Adresse 3] par l'effet de la prescription trentenaire ne saurait s'analyser en une action en revendication du droit de propriété de la commune et n'est donc pas soumise à publicité,

- que seul celui qui entend être considéré comme le propriétaire d'une parcelle peut invoquer l'usucapion à son profit ; que ni M. [N] ni la commune de [Localité 10] n'entendent être considérés comme le propriétaire des parcelles d'assiette du [Adresse 3] cadastrées BI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 5],

- que le [Adresse 3] ne se poursuit pas sur la parcelle BI n° [Cadastre 5], et que le tracé de ce chemin n'a jamais été modifié pour emprunter cette parcelle,

- que la commune de [Localité