2ème Chambre, 9 juillet 2024 — 23/00373

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Texte intégral

ARRET N°248

FV/KP

N° RG 23/00373 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXPP

[S]

C/

S.A. LA BANQUE CIC EST

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

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Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 09 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00373 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXPP

Décision déférée à la Cour : jugement du 07 décembre 2022 rendu(e) par le Tribunal de proximité de JONZAC.

APPELANTE :

Madame [P] [S] épouse [G]

née le 01 Mars 1973 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/326 du 30/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

INTIMEE :

S.A. LA BANQUE CIC EST , agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège social.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat plaidant Me Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 janvier 2015, la société anonyme Banque CIC Est a émis une offre de prêt 'prêt études parcours J',d'un montant de 16.000 €, remboursable en 60 mensualités de 290,07 € au taux annuel fixe de 2,50 % et désigné comme emprunteurs Madame [P] [S], épouse [G], et Monsieur [B] [G].

Se prévalant de défaillance dans le remboursement des échéances, la société Banque CIC Est a prononcé la déchéance du terme.

Le 30 juillet 2021, la société Banque CIC Est a attrait Madame [S] devant le tribunal de proximité de Jonzac.

Dans le dernier état de ses demandes, la société Banque CIC Est a notamment demandé de condamner Madame [S] à lui verser la somme de 13.220,11 €, plus intérêts au taux contractuel de 2,5% à compter du 1er juillet 2021 et jusqu'à parfait règlement sur la somme de 11.735,68 €, outre le paiement de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire en date du 7 décembre 2022, le tribunal de proximité de Jonzac a :

- Condamné Madame [S] à payer à la société Banque CIC Est la somme de 11.068,81 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 juillet 2020, sans application de la majoration de cinq points prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

- Condamné Madame [S] à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de un euro au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- Accordé à Madame [S] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du 1er janvier 2023, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 450 €, et une dernière mensualité correspondant au solde de la somme due ;

- Dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;

- Rappelé que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encoures à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,

- Rejeté la demande de fixation du taux d'intérêt à 0 % présentée par Madame [S] ;

- Condamné Madame [S] à payer à la société Banque CIC Est la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.

Le 13 février 2023, Madame [S] a relevé appel de ce jugement en visant expressément les chefs critiqués.

Par conclusions RPVA du 21 mars 2024, Madame [S] a demandé à la cour de :

- Juger Madame [S] recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

-Réformer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- Juger la société Banque CIC Ouest forclose en so