1ère Chambre, 9 juillet 2024 — 23/02564
Texte intégral
ARRET N°287
N° RG 23/02564 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5PK
[R]
C/
Mutuelle MACIF
Etablissement ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE [Localité 27] (AP-HP)
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 27]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 09 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02564 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5PK
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 27 juillet 2023 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT.
APPELANT :
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 28]
[Adresse 21]
[Localité 17]
ayant pour avocat postulant Me Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me François GABORIT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Mutuelle MACIF
[Adresse 7]
[Localité 22]
ayant pour avocat Me Geoffrey LE TAILLANTER de la SCP D.M.T, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Etablissement public ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE [Localité 27] (AP-HP)
[Adresse 12]
[Localité 19]
ayant pour avocat postulant Me Anne-marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT - FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 27]
[Adresse 14]
[Localité 18]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 5 novembre 2014, M. [W] [R] a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'il circulait à vélo, impliquant un véhicule assuré par la compagnie d'assurance MACIF.
À la suite de cet accident, il a été mis en évidence que M. [W] [R] souffrait :
- d'une fracture de Jefferson (fracture-éclatement de Cl) instable ;
- d'un traumatisme du poignet gauche.
Ainsi, dès le lendemain de l'accident, M. [R] a subi une intervention chirurgicale d'arthrodèse occipito-cervicale et une greffe cortico-spongieuse de CO à C4.
Par la suite, M. [W] [R] a subi une immobilisation pendant plusieurs semaines avec le port d'un corset minerve rigide et d'une attelle au poignet gauche, une perte d'autonomie l'ayant contraint à revenir habiter au domicile de ses parents.
Le 7 décembre 2014, M. [R] a subi une intervention de lavage en raison d'un écoulement cicatriciel.
Par un examen électromyogramme réalisé le 19 décembre 2014, il a été mis en évidence que M. [R] souffrait du syndrome du canal carpien gauche post-traumatique lui imposant de subir une neurolyse du médian réalisée le 23 mars 2015.
Un bilan psychiatrique réalisé le 23 mars 2015 a conclu que M. [R] présentait depuis l'accident «une symptomatologie anxiodépressive» faite notamment d'une douleur morale, de crises d'angoisse ainsi que de trouble de la concentration avec amnésie rétrograde.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée dont le rapport communiqué le 24 janvier 2017 a mis en évidence une évaluation différenciée des préjudices subis par M. [W] [R] au regard des deux différents docteurs missionnés.
Faisant valoir que les experts n'avaient pas pris en compte certaines séquelles pourtant consécutives de l'accident, notamment des acouphènes post-traumatiques, des vertiges et des gênes visuelles, et par ailleurs, que l'accident avait eu des conséquences notables sur sa vie professionnelle puisqu'il exploitait seul un établissement en tant que disquaire, qu'il a été contraint de fermer du mois de novembre 2014 au mois de mai 2015, et qu'il avait été également contraint de renoncer à son projet bien avancé d'ouverture d'un second magasin au regard de l'absence d'amélioration de son état de santé, M. [W] [R] a, par acte du 27 janvier 2023, fait assigner la compagnie d'assurance MACIF et la caisse primaire d'assurance maladie