1ère Chambre, 9 juillet 2024 — 23/02564

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Texte intégral

ARRET N°287

N° RG 23/02564 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5PK

[R]

C/

Mutuelle MACIF

Etablissement ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE [Localité 27] (AP-HP)

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 27]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 09 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02564 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5PK

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 27 juillet 2023 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT.

APPELANT :

Monsieur [W] [R]

né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 28]

[Adresse 21]

[Localité 17]

ayant pour avocat postulant Me Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me François GABORIT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

Mutuelle MACIF

[Adresse 7]

[Localité 22]

ayant pour avocat Me Geoffrey LE TAILLANTER de la SCP D.M.T, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

Etablissement public ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE [Localité 27] (AP-HP)

[Adresse 12]

[Localité 19]

ayant pour avocat postulant Me Anne-marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT - FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 27]

[Adresse 14]

[Localité 18]

défaillante bien que régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 5 novembre 2014, M. [W] [R] a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'il circulait à vélo, impliquant un véhicule assuré par la compagnie d'assurance MACIF.

À la suite de cet accident, il a été mis en évidence que M. [W] [R] souffrait :

- d'une fracture de Jefferson (fracture-éclatement de Cl) instable ;

- d'un traumatisme du poignet gauche.

Ainsi, dès le lendemain de l'accident, M. [R] a subi une intervention chirurgicale d'arthrodèse occipito-cervicale et une greffe cortico-spongieuse de CO à C4.

Par la suite, M. [W] [R] a subi une immobilisation pendant plusieurs semaines avec le port d'un corset minerve rigide et d'une attelle au poignet gauche, une perte d'autonomie l'ayant contraint à revenir habiter au domicile de ses parents.

Le 7 décembre 2014, M. [R] a subi une intervention de lavage en raison d'un écoulement cicatriciel.

Par un examen électromyogramme réalisé le 19 décembre 2014, il a été mis en évidence que M. [R] souffrait du syndrome du canal carpien gauche post-traumatique lui imposant de subir une neurolyse du médian réalisée le 23 mars 2015.

Un bilan psychiatrique réalisé le 23 mars 2015 a conclu que M. [R] présentait depuis l'accident «une symptomatologie anxiodépressive» faite notamment d'une douleur morale, de crises d'angoisse ainsi que de trouble de la concentration avec amnésie rétrograde.

Une expertise amiable contradictoire a été réalisée dont le rapport communiqué le 24 janvier 2017 a mis en évidence une évaluation différenciée des préjudices subis par M. [W] [R] au regard des deux différents docteurs missionnés.

Faisant valoir que les experts n'avaient pas pris en compte certaines séquelles pourtant consécutives de l'accident, notamment des acouphènes post-traumatiques, des vertiges et des gênes visuelles, et par ailleurs, que l'accident avait eu des conséquences notables sur sa vie professionnelle puisqu'il exploitait seul un établissement en tant que disquaire, qu'il a été contraint de fermer du mois de novembre 2014 au mois de mai 2015, et qu'il avait été également contraint de renoncer à son projet bien avancé d'ouverture d'un second magasin au regard de l'absence d'amélioration de son état de santé, M. [W] [R] a, par acte du 27 janvier 2023, fait assigner la compagnie d'assurance MACIF et la caisse primaire d'assurance maladie