1ere Chambre sect.Civile, 9 juillet 2024 — 24/00025
Texte intégral
ARRET N°
du 09 juillet 2024
N° RG 24/00025 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FNZY
[Z]
c/
[T]
[Z]
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
Me Olivier PINCON
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 09 JUILLET 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 27 décembre 2023 par le tribunal de commerce de REIMS
Monsieur [J] [O] [Z]
Né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Nathalie HAUSMANN, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
INTIMES :
Maître [M] [T] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société IL FESTINO, SARL au capital de 1.000 euros ayant son siège social [Adresse 9], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 517.888.897, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de REIMS en date du 14 mai 2019,
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [S] [Z]
Né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11] (51)
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non comparant, ni représenté, bien que régulièrement assigné
Madame la procureure générale près la cour d'appel de REIMS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Monsieur Alain ZAKRAJSEK, avocat général près la cour d'appel de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Christina DIAS DA SILVA, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 10 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2024,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 14 mai 2019, le tribunal de commerce de Reims a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Il Festino, qui exploitait une activité d'épicerie fine et de vente de produits alimentaires italiens.
Messieurs [S] et [J] [Z] étaient co-gérants et associés.
Maître [M] [T] a été désignée en qualité de liquidateur.
Par actes d'huissier en date des 3 mai 2021 et 4 avril 2023, le procureur de la République de Reims a fait assigner Messieurs [J] et [S] [Z] devant le tribunal de commerce de Reims, sur le fondement du rapport de Maître [T], ès-qualités, et des articles L653-1 et suivants du code de commerce, aux fins de voir prononcer, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, une interdiction de gérer de 10 ans à l'égard de chacun d'entre eux.
Par jugement rendu le 27 décembre 2023, le tribunal de commerce de Reims a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- prononcé une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans à l'égard de Monsieur [S] [Z],
- prononcé une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans à l'égard de Monsieur [J] [Z],
- ordonné la signification à la diligence du greffier de la décision aux personnes sanctionnées,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par un acte en date du 8 janvier 2024, Monsieur [J] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 15 mai 2024, le premier président de cette cour a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du 27 décembre 2023 formée par Monsieur [J] [Z] et l'a condamné aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 22 mai 2024, Monsieur [J] [Z] conclut à l'infirmation du jugement déféré, à l'irrecevabilité des demandes de Maître [T], ès-qualités et subsidiairement demande à être relevé de l'interdiction de gérer prononcée à son encontre.
Il sollicite en outre le paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Il expose que le tribunal de commerce aurait dû prendre en compte la fraude de son frère, [S] [Z], dans sa nomination comme co-gérant de la Sarl Il Festino.
Il soutient que l'assemblée générale qui l'a nommé co-gérant et sur laquelle repose la formalité d'inscription au greffe, est un faux et qu'une plainte pour faux et usurpation d'identité a été déposée.
Il fait valoir qu'il est de bonne foi et que les fautes de gestion sont exclusivement imputables à son frère. Il estime que les premiers juges auraient dû motiver leur décision de manière individuelle car la demande d'interdiction de gérer est fondée sur des