1ere Chambre sect.Civile, 9 juillet 2024 — 24/00315

Irrecevabilité Cour de cassation — 1ere Chambre sect.Civile

Texte intégral

ARRET N°

du 09 juillet 2024

N° RG 24/00315 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOQ5

[V]

c/

Organisme URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE

S.E.L.A.R.L. [O] [X]

S.C.P. [E] [K] [I] [M]

Formule exécutoire le :

à :

la SCP AUBERSON DESINGLY

la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 09 JUILLET 2024

APPELANT :

d'un jugement rendu le 08 février 2004 par le tribunal de commerce de SEDAN

Monsieur [T] [V]

Né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 1] (08)

Chez Mme [R] [G]

[Adresse 5]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-51454-2024-00092 du 29 février2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Représenté par Me Aurélien DESINGLY de la SCP AUBERSON DESINGLY, avocat au barreau des ARDENNES

INTIMEES :

Organisme URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE, dont le siège est situé [Adresse 3], immatriculé au répertoire SINRENE et des sociétés de SIRENE sous le numéro 752 855 825, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Jean ROGER de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS

S.E.L.A.R.L. [O] [X] ès qualités de mandataire judiciaire de l'EI '[T] [V]', prise en la personne de Maître [O] [X], dont le siège est situé [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Non comparante, ni représentée et n'ayant pas été assignée

S.C.P. [E] [K] - [I] [M] ès qualités d'administrateur judiciaire de la '[T] [V]', prise en la personne de Maître [E] [K], dont le siège est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Non comparante, ni représentée et n'ayant pas été assignée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Florence MATHIEU, conseillère

GREFFIER :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée

DEBATS :

A l'audience publique du 10 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2024

ARRET :

Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [T] [V] est affilié à l'URSSAF Champagne Ardenne en qualité d'entrepreneur individuel.

L'URSSAF Champagne Ardenne lui a fait notifier deux mises en demeure les 16 octobre et 16 décembre 2019 de régler les cotisations des mois de juillet à septembre 2019 puis une contrainte le 4 février suivant.

Le 20 janvier 2023, l'URSSAF Champagne Ardenne a fait signifier un procès verbal de saisie attribution le 20 janvier 2023 qui s'est révélée infructueuse.

Suivant exploit délivré le 9 août 2023, l'URSSAF Champagne Ardenne a fait assigner M. [T] [V] devant le tribunal de commerce aux fins d'ouverture d'une procédure collective.

Par jugement du 8 février 2024, le tribunal de commerce de Sedan a notamment :

- retenu la qualité de commerçant de M. [V] et s'est déclaré compétent,

- ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre,

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 9 août 2023,

- ouvert la période d'observation et ordonné le renvoi de la cause à l'audience du 4 avril 2024 pour statuer sur la poursuite de la période d'observation,

- nommé la SELARL [O] [X] en qualité de mandataire judiciaire et la SCP [K] [M] en la personne de Me [K] en qualité d'administrateur judiciaire,

- fixé à 12 mois le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir la liste des créanciers,

- prescrit l'inventaire des biens de l'entreprise dans un délai de 8 jours.

Par déclaration du 28 février 2024, M. [V] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 20 mars 2024, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce que le tribunal de commerce s'est reconnu compétent pour connaître de l'instance en raison de l'activité agricole exercée par l'EI [T] [V],

- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire,

- dire que la signification du procès verbal 659 est nulle, faute d'avoir été dénoncée par suite par lettre recommandée avec accusé de réception,

- infirmer le jugement en ce qu'il a désigné un administrateur judiciaire,

- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes d