Chambre 8/Section 2, 10 juillet 2024 — 24/03893

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 Juillet 2024

MINUTE : 2024/692

N° RG 24/03893 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZE6O Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [U] [C] épouse [H] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - PB 173

ET

DÉFENDEUR

S.A.R.L. CAP ASSISTANCE VIE immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 752 086 256, prise en la personne de son représentant légal Madame [O] [Z] nom d’usage [M] [Adresse 1] [Localité 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 12 Juin 2024, et mise en délibéré au 10 Juillet 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 10 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat de travail à durée déterminée du 23 septembre 2014 requalifié en contrat à durée indéterminée le 1er avril 2015, Mme [U] [C] épouse [H] a été embauchée par la société CAP ASSISTANCE VIE en qualité d'assistante de vie aux familles niveau I.

Par jugement du 25 février 2021, le conseil de prud'hommes de BOBIGNY a : * condamné la société CAP ASSISTANCE VIE à payer à Mme [C] épouse [H] les sommes de: - 6.175,03 euros à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2016 à mars 2018, - 617,50 euros au titre des congés y afférents, - 1.122 euros à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2018, - 112,20 euros au titre des congés y afférents, - 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, - 800 euros à titre de dommages-intérêts pour non-versement des salaires, - 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision.

Par ordonnance du 6 mai 2022 signifiée le 11 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de BOBIGNY, statuant en référé, a ordonné à la société CAP ASSISTANCE VIE, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 8ème jour de la signification de l'ordonnance et pendant 60 jours, de remettre à Mme [C] épouse [H] : - les bulletins de paie des mois de décembre 2016, février 2017 à décembre 2017, et janvier à mars 2018, - le certificat de travail, - un reçu pour solde de tout compte, - une attestation POLE EMPLOI.

Reprochant à la société CAP ASSISTANCE VIE de ne pas avoir exécuté l'ordonnance susmentionnée, Mme [C] épouse [H] a, par acte du 30 novembre 2022, fait assigner cette dernière devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir notamment liquider l'astreinte et en ordonner une nouvelle.

Par jugement rendu le 24 octobre 2023, le juge de l'exécution de ce siège a : - LIQUIDE l'astreinte ordonnée par ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY, statuant en référé, le 6 mai 2022, à la somme de 600 euros pour la période courant du 20 juillet 2022 au 19 septembre 2022, - CONDAMNE la société CAP ASSISTANCE VIE au paiement de cette somme de 600 euros, - DIT que faute pour la société CAP ASSISTANCE VIE de communiquer à Mme [U] [C] épouse [H], dans un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement, les documents mentionnés au terme de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY le 6 mai 2022 - à savoir les bulletins de paie de décembre 2016, février 2017 à décembre 2017, et de janvier à mars 2018, le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation POLE EMPLOI conformes au jugement du 25 février 2021 - elle sera redevable d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à la somme de 20 euros par jour de retard et par document pendant une durée de 60 jours, - DÉBOUTE Mme [U] [C] épouse [H] de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive, - CONDAMNE la société CAP ASSISTANCE VIE à payer à Mme [U] [C] épouse [H] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE la société CAP ASSISTANCE VIE aux dépens.

Le jugement du 24 octobre 2023 a été signifié à la défenderesse le 17 novembre suivant. Le jugement n'a pas été frappé d'appel.

Par exploit d'huissier du 3 avril 2024, Madame [U] [C], épouse [H], a fait assigner la SARL CAP ASSISTANCE VIE aux fins de : Vu les articles L131-1 à L131-4 et R131-1 à R131-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Vu l'article 1147 du code civil, Vu le jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY en date du 25/02/2021, Vu l'ordonnance de référé prononcée par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY en date du 06/05/2022, Vu le jugement du Juge de l'exécution en date du 24/10/2023, - Condamner la SARL CAP ASSISTANCE VIE à régler à Madame [H] la