Chambre 8/Section 2, 10 juillet 2024 — 24/01451
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 Juillet 2024
MINUTE : 24/690
RG : N° RG 24/01451 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2H2 Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE NEUILLY SUR MARNE [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 173
ET
DEFENDEUR
S.C.I. SABRI [Adresse 1] [Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 12 Juin 2024, et mise en délibéré au 10 Juillet 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 10 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le comptable public du service des impôts des particuliers de Neuilly sur Marne a adressé plusieurs mises en demeure à Monsieur [F] [Z] d'avoir à payer plusieurs sommes notamment au titre de cotisations d'impôt sur le revenu, de taxes foncières et d'habitation de prélèvements sociaux, pour un montant total de 942.346,88 euros, pénalités comprises. Le contribuable a été avisé du pli le 24 décembre 2022.
Le 17 avril 2023, le comptable public du service des impôts des particuliers de Neuilly sur Marne et celui du pôle de recouvrement spécialisé de Seine Saint Denis ont fait procéder à une saisie-attribution de compte courant d'associé de Monsieur [F] [Z] dans les mains de la SCI SABRI pour un montant de 1.220.116,81 euros laquelle a été dénoncée au débiteur le 18 avril 2023 (signification de l'acte à tiers présent au domicile).
Le 19 mai 2023, Monsieur [F] [Z] a fait assigner l'administration des finances publiques devant le juge de l'exécution de Paris aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution précitée.
Par décision rendue le 11 octobre 2023, le juge de l'exécution de Paris s'est déclaré incompétent au visa des articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales.
Par exploit d'huissier du 7 février 2024, le comptable public du le service des impôts des particuliers de Neuilly sur Marne a fait assigner la SCI SABRI aux fins de : Vu l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales, Vu les articles L. 123-1, L. 211-2 et R. 211-9 du Code des procédures civiles d'exécution, - DECLARER le comptable responsable du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS de Neuilly-sur-Marne recevable en son action et bien fondé en ses demandes ; - DECLARER que la saisie-attribution du compte courant d'associés pratiquée le 17 avril 2023 devra porter son plein effet et accorder au comptable un titre exécutoire conformément à l'article R. 211-9 du Code des procédures civiles d'exécution afin de recouvrer les sommes dues à la caisse du comptable. En conséquence, - CONDAMNER la SCI SABRI à payer directement au comptable du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS de Neuilly-sur-Marne la somme de 940 186,68 € correspondant à la totalité de la dette fiscale de M. [F] [Z] - CONDAMNER la SCI SABRI au paiement de la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la SCI SABRI au paiement des entiers dépens
L'affaire a été retenue à l'audience du 12 juin 2024 et la décision mise en délibéré au 10 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d'huissier du 7 février 2024, la SCI SABRI n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
A l'audience, le comptable public, représenté, a soutenu sa demande.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur l'absence de comparution de la SCI SABRI
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
II - Sur la demande principale
Il convient de rappeler les principes applicables à la saisie attribution, en particulier l'article L. 211-2 alinéas 1 et 4 du code des procédures civiles d'exécution, selon lequel " l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers person