Chambre 8/Section 2, 10 juillet 2024 — 24/04471

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 Juillet 2024

MINUTE : 24/723

RG : N° 24/04471 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZH2S Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [B] [R] [Adresse 1] [Localité 5]

comparant

ET

DEFENDEUR

S.C.I. LAMARTINE, réprésentée par CDC HABITAT [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS - E007

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 19 Juin 2024, et mise en délibéré au 10 Juillet 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 10 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 3 avril 2024, Monsieur [B] [R] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 20 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy statuant en référé, signifiée le 5 décembre 2023, suivie d'un commandement de quitter les lieux du 8 décembre 2023. Par courrier du 22 mars 2024, le Préfet a autorisé le concours de la force publique.

L'affaire a été retenue à l'audience du 19 juin 2024 et la décision mise en délibéré au 10 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, Monsieur [B] [R] a soutenu sa demande. Il explique qu'il perçoit actuellement un salaire mensuel de 1.600 euros, qu'il occupe le logement seul avec son enfant. Il estime être de bonne foi dès lors qu'il s'acquitte du loyer courant et que l'apurement de l'arriéré locatif est en cours.

Le conseil de la SCI LAMARTINE s'est opposé à la demande de sursis même s'il reconnaît que la dette locative a baissé.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

C'est ainsi que le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.

Il ressort de l'avis d'imposition établi en 2022 au titre des revenus de 2021 que Monsieur [B] [R] a perçu 30.359 euros, soit un revenu mensuel d'environ 2.530 euros. Il ressort de ce même avis que le requérant a la charge d'un enfant mineur.

Monsieur [B] [R] ne produit pas son dernier avis d'imposition établi en 2023 au titre des revenus de 2022, ni sa dernière déclaration d'impôt sur le revenus, ni son contrat de travail, ni de fiches de paie. Il ne justifie pas non plus d'une demande de logement social ni même d'avoir effectué des démarches de relogement dans le parc privé.

Cependant, il apparaît que Monsieur [B] [R] a entrepris de gros efforts pour apurer son arriéré locatif puisque celui-ci s'établissait à 7.012,88 euros au 8 septembre 2023 et qu'il a été ramené à 2.509,88 euros au 17 mai 2024 tel que cela ressort du décompte produit par la société bailleresse. Par ailleurs, le requérant