Chambre 8/Section 2, 10 juillet 2024 — 24/00644
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 Juillet 2024
MINUTE : 2024/629
N° RG 24/00644 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YW2Y Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [M] [P] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Segbegnon HOUESSOU, avocat au barreau de PARIS - A478
ET
DÉFENDEUR
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SEINE SAINT DENIS, Agissant pour le compte du responsable du pôle de recouvrement spécialisé (P.R.S de Seine-Saint-Denis) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - PB 173
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 29 Mai 2024, et mise en délibéré au 10 Juillet 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 10 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 décembre 2023, le comptable public du pôle de recouvrement forcé de Seine-Saint-Denis a fait procéder au nantissement provisoire et à la saisie de la licence de taxi parisien appartenant à Madame [M] [P] au titre d'une créance de 282.023,53 euros en principal et 422,21 euros au titre du coût de l'acte ; les dénonciations ont été réalisées le 7 décembre suivant.
Par exploit d'huissier du 8 janvier 2024, Madame [M] [P] a fait assigner le comptable public du pôle de recouvrement forcé de Seine-Saint-Denis aux fins d'obtenir des délais de paiement.
L'affaire a été retenue à l'audience du 29 mai 2024 et la décision mise en délibéré au 10 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, Madame [M] [P], représentée, a soutenu sa demande.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, l'administration des finances publiques demande au juge de l'exécution de : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, - Se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur toute demande de délais - Déclarer irrecevables les demandes présentées par Madame [P] Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile - Condamner Madame [P] à payer la somme de 1 500 € au POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la Seine Saint Denis - La condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la compétence du juge de l'exécution
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, « les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. »
C'est ainsi que les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L. 199 du livre précité.
Par suite, le juge compétent pour connaître des contestations relatives à la régularité en la fo