6ème CHAMBRE CIVILE, 10 juillet 2024 — 21/04600
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Juillet 2024 61B
RG n° N° RG 21/04600
Minute n°
AFFAIRE :
[N] [V], [W] [X] épouse [V] C/ S.A. DECATHLON, Organisme CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Christine GIRERD Me Dominique LAPLAGNE la SELARL RACINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, Madame Fanny CALES, juge,
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 15 Mai 2024,
JUGEMENT:
Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [N] [V] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 4]
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [W] [X] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8] (33) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 4]
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. DECATHLON prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 10] [Localité 3]
représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [N] [V] (ci-après Monsieur [V]) expose avoir fait l'acquisition, le 15 juillet 2016, d'un fonds de jante pour vélo auprès du magasin DECATHLON de BORDEAUX-LAC.
Il indique avoir été victime d'une chute, le 17 mars 2017 et alors qu'il circulait à vélo, à la suite de la rupture de la jante arrière.
Il explique avoir été transporté aux services des urgences de la polyclinique BORDEAUX RIVE-DROITE où il a été constaté un traumatisme périnéal et scrotal avec hématome ainsi qu'une fracture de la dernière vertèbre sacrée.
Par courriers datés du 9 mai et 10 juillet 2017, Monsieur [V] a informé le magasin de sa chute et des conséquences qui en ont résulté, et sollicité l'indemnisation de ses préjudices.
M. [V] a restitué la jante au magasin DECATHLON où il l'avait acheté.
En mars 2018, l'assureur protection juridique de Monsieur [V] a adressé plusieurs courriers à la société DECATHLON et à son assureur la société AON, afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice corporel de son assuré, en vain.
C'est dans ces conditions que par exploits d'huissier de justice du 14 et 21 juin 2018, Monsieur [N] [V] a saisi le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX afin qu'une expertise soit ordonnée pour évaluer son préjudice corporel.
Par ordonnance du 26 novembre 2018, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, saisi par Monsieur [V], a ordonné son expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [P].
Par ordonnance de référé en date du 20 janvier 2020, le Juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX a fait droit à la demande de la société DECATHLON de voir déclarer les opérations d'expertises communes et opposables à la SAS MACH 1 et la société OROBICA CICLI SRL en leur qualité respective de vendeur et d'assembleur de la roue vendue à Monsieur [V].
L'Expert judiciaire a déposé son rapport le 18 mai 2021 et a fixé la date de consolidation des préjudices de Monsieur [V] au 10 octobre 2017.
Par exploits d'huissier de justice délivrés le 25 et 28 mai 2021, Monsieur [V] et son épouse Madame [W] [X] épouse [V] (ci-après Madame [V]) ont fait assigner au fond devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX la société DECATHLON afin de la voir déclarer responsable de son accident du 17 mars 2017 et obtenir réparation de leurs préjudices et ce sur les fondements à titre principal de la responsabilité du fait des produits défectueux, à titre subsidiaire de la garantie légale des vices cachés et à titre infiniment subsidiaire de la responsabilité contractuelle, ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE (ci-après la CPAM de la GIRONDE).
Suivant conclusions d'incidents notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, la société DECATHLON a soulevé à l'encontre des consorts [V] une fin de non-recevoir tirée du défaut de leur qualité à agir contre elle sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux en ce qu'elle n'est pas le producteur de la jante, ainsi qu'une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de leur action sur le fondement de la garantie des vices cachés en ce qu'elle a été intentée plus de 2 ans après l'assignation en référé du 26 novembre 2016, qui constituait le point