CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juillet 2024 — 20/00743

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

8 Juillet 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 23 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 8 Juillet 2024 par le même magistrat

Société [3], c/ CPAM DU [Localité 6]

N° RG 20/00743 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UYRW joint avec N° RG 20/01063 N° Portalis DB2H-W-B7E-U4PF

DEMANDERESSES

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Jean-christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON,

DÉFENDERESSES

CPAM DU [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, moyens exposés par écrit (R 142-10-4 du code de la sécurité sociale) Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [3] CPAM DU [Localité 6] Me Stephen DUVAL, (Dijon) Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU [Localité 6] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [F], travailleur intérimaire embauché par la société [3], a été mis à la disposition de la société utilisatrice [5] en qualité d’aide de ménage.

Le 4 août 2017, la société [3] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 6] un accident du travail survenu le 2 août 2017 à 10h15 au sein des locaux de la société [5], décrit en ces termes : « Monsieur [F] reculait avec son TEP, il a heurté un autre chariot qui stationnait les fourches levées, la fourche du chariot en stationnement lui a entaillé la cuisse droite ».

Monsieur [V] [F], qui a été pris en charge par les sapeurs-pompiers puis hospitalisé au sein du centre hospitalier universitaire d’[Localité 4], s’est vu délivrer un certificat médical initial daté du 3 août 2017 par le docteur [H], faisant état des lésions suivantes : « Plaie cuisse droite » et prescrivant un premier arrêt de travail jusqu’au 1er octobre 2017 inclus.

Par courrier du 22 août 2017, la CPAM du [Localité 6] a notifié à la société [3] la prise en charge de l’accident du 4 août 2017 au titre de la législation des risques professionnels.

Au total, 161 jours d’arrêts de travail ont été imputés à cet accident du travail sur le compte de cotisations de l’employeur.

Par courrier du 13 novembre 2019, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 6] afin de contester l’opposabilité à son égard des soins et arrêts pris en charge au titre de l’accident de travail du 2 août 2017.

Suite au rejet implicite du recours amiable, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de ce litige par requête réceptionnée par le greffe le 13 mars 2020.

Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 20/00743.

Le 29 novembre 2019, la commission de recours amiable de la CPAM du [Localité 6] a explicitement rejeté le recours de l’employeur.

La société [3] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de cette décision explicite par requête réceptionné par le greffe le 11 mai 2020.

Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 20/01063.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 23 mai 2024, la société [3] demande au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposable les arrêts de travail à compter du 2 août 2017 et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire afin d’éclairer la juridiction sur le point de savoir si les soins et arrêts prescrits à l’assuré à compter du 1er novembre 2017 ont dans leur ensemble ou en partie une cause totalement étrangère à l’accident de travail du 2 août 2017.

Au soutien de ses demandes, la requérante expose que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une continuité de symptômes et de soins, ce qui est, selon elle, de nature à entrainer l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et des soins à son égard. Elle invoque également la longueur disproportionnée des arrêts et soins dispensés à monsieur [V] [F] eu égard notamment au référentiel CNAMTS.

Aux termes de ses conclusions transmises au tribunal par courrier réceptionné le 18 juin 2020 et soumises au débat contradictoire en application de l’article R.124-10-4 alinéa 2, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6], demande au tribunal à titre principal, de débouter la société [3] de ses demandes et subsidiairement si le tribunal fait droit à la demande d’expertise formulée par la société requérante, d’ordonner le recueil au préalable du consentement de monsieur [V] [F] à l’accès à son dossier médical ainsi que d’ordonner à l’expert un ordre de mission avec pour