CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juillet 2024 — 20/00670

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

8 Juillet 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 23 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 8 Juillet 2024 par le même magistrat

L’Association [4]” C/ CPAM DE LA DROME

N° RG 20/00670 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UYAI

DEMANDERESSE

L’Association [4]”, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

CPAM DE LA DROME, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 du code de la sécurité sociale) Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Association [4]” CPAM DE LA DROME Me Olivier POUEY, vestiaire : 1129 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DE LA DROME Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [N] [K] a été embauché au sein de l’association [4] (ci-après désignée l’association [4]) le 5 octobre 2018 sous contrat à durée déterminée en qualité de conducteur poids lourd en formation.

Le 28 juin 2019, l’association [4] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme un accident de travail survenu le 27 juin 2019 à 12h00 au sein du magasin [5] [Adresse 3] et décrit en synthèse de la manière suivante : « Le salarié tirait une palette dans une descente, le transpalette a tourné en direction d’un muret et a coincé sa jambe gauche ».

L’association [4] a, dans le même temps, fait parvenir à la CPAM de la Drôme un courrier de réserves.

Le certificat médical initial établi le 27 juin 2019 par le docteur [U], médecin au sein du centre hospitalier de [Localité 6], fait état d’une « contusion » à la jambe gauche et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er juillet 2019 inclus.

Par courrier du 23 octobre 2019, la CPAM de la Drôme a notifié à l’association [4] la prise en charge de l’accident au titre de la législation des risques professionnels.

Par courrier daté du 11 décembre 2019, réceptionné le 13 décembre 2019, l’association [4] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme, contestant la matérialité de l’accident de travail du 27 juin 2019 et sollicitant en conséquence l’inopposabilité de la décision de prise en charge.

Par courrier du 19 mai 2020, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de l’employeur.

Par requête réceptionnée par le greffe le 6 mars 2020, l’association [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de ce litige.

Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement au cours de l’audience, l’association [4] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de travail du 27 juin 2019 au titre de la législation des risques professionnels et de condamner la CPAM de la Drôme à lui verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle conteste la matérialité du fait accidentel déclaré par l’assuré. Elle expose monsieur [X] [N] [K] a poursuivi son travail jusqu’à 18h00, heure de fin de sa tournée, ce qui apparaît incohérent avec les lésions décrites. Elle fait également valoir que monsieur [X] [N] [K] l’a avertie le lendemain matin, ce qu’elle juge tardif. Elle souligne enfin une carence de la caisse au cours de la phase d’enquête, le témoin désigné par le salarié et l’entreprise utilisatrice n’ayant pas été interrogé.

L’association [4] en conclut que la CPAM de la Drôme n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la preuve du caractère professionnel des lésions prises en charge.

Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la CPAM de la Drôme n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 23 mai 2024.

Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions et ses pièces par courrier réceptionné le 23 mai 2024, lesquelles ont été débattues contradictoirement conformément à l’article R.124-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le jugement sera donc contradictoire à son égard.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme demande au tribunal de débouter l’association [4] » de ses demandes.

Elle expose que le service des urgences a constaté les lésions le jour-même de l’accident déclaré, corroborant le siège et la nature des lésions, qui sont au demeurant compatibles avec les faits décrits par l’assuré. Elle ajoute que si l’employeur a été averti le lendemain matin, l’entreprise utilisatrice a été informée dès le soir même de l’accident à 19 heures. Elle souligne également la concordance des déclarations de l’assuré avec celles de l’entreprise utilisatrice, notamment s’agissant de la présence d’un témoin de l’accident. Il en résulte selon elle un faisceau d’indices graves, précis et concordants établissant la survenance d’un fait accidentel générateur de lésion, survenu au temps et au lieu de travail.

La CPAM de la Drôme précise que l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige ne l’obligeait pas à interroger le témoin cité par les parties. Elle observe qu’en toute hypothèse, ce témoin est cité par l’assuré, l’entreprise utilisatrice et l’association, ce qui constitue selon elle, un élément concordant supplémentaire.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident de travail

Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige que « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »

L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.

Dans le contentieux de l’inopposabilité, il appartient à la caisse d'établir, autrement que par les seules affirmations du salarié, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.

En l’espèce, l’assuré explique, dans le questionnaire adressé à la caisse, qu’il a pu continuer à travailler jusqu’à la fin de son poste suite à l’accident car « à chaud » il ne sentait pas autant la douleur. Il ajoute que c’est au repos, en rentrant du travail, qu’il ne n’est pas parvenu à mettre le pied au sol en se levant, raison pour laquelle il s’est rendu le soir même aux urgences tout en prévenant immédiatement son employeur (il faut comprendre en réalité l’entreprise utilisatrice).

Le formulaire d’information préalable à la déclaration d'accident du travail, rempli par l’entreprise utilisatrice, confirme que celle-ci a été avertie par monsieur [X] [N] [K] de la survenance de l’accident le jour-même, vers 19 heures.

Le certificat médical initial confirme qu’il a effectivement été admis aux urgences le jour-même et traité pour une contusion de la jambe gauche. Cette lésion, constatée dans un temps proche de l’accident, est parfaitement compatible avec le fait accidentel déclaré par l’assuré.

L’absence d’audition du témoin cité par le salarié au cours de la phase d’instruction menée par la caisse ne peut être reprochée à celle-ci qui, d’une part, n’avait aucune obligation légale ou règlementaire d’y procéder et d’autre part a pu constater la concordance des déclarations de l’assuré et de l’entreprise utilisatrice quant à la présence de ce témoin et son identité.

Il résulte de ces éléments un faisceau d’indices graves, précis et concordants permettant d’établir la survenance du fait accidentel au temps et au lieu du travail et donc de retenir la présomption d’imputabilité au travail des lésions constatées.

L’association [4] ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que les lésions médicalement constatées ont une cause totalement étrangère au travail.

En conséquence, l’association [4] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’association [4], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.

L’association [4], succombant à l’instance, sera déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DEBOUTE l’association [4] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE l’association [4] aux dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2024 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT