CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2024 — 18/00256
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS : PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Juillet 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Madame Flore MAUNIER, assesseur collège employeur Madame Emmanuelle GIRAUD, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 07 Mai 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Juillet 2024 par le même magistrat
Monsieur [B] [K] C/ S.A.S. [4]
N° RG 18/00256 - N° Portalis DB2H-W-B7C-STHV
DEMANDEUR Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 2] représenté par la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 189
DÉFENDERESSE S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2
PARTIES INTERVENANTES CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante - moyens exposés par écrit (article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale) S.A.S. [5], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1086 Notification le : Une copie certifiée conforme à : [B] [K] ; S.A.S. [4] ; CPAM DU RHONE ; S.A.S. [5] ; la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, vestiaire : 2 ; la SELARL ADK, vestiaire : 1086 ; la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, vestiaire : 189 Une copie revêtue de la formule exécutoire : [B] [K] ; la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, vestiaire : 189 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [K], salarié intérimaire de la société [5], a été victime d’un accident du travail le 4 février 2014 alors qu’il était mis à la disposition de la société [4] en qualité d’électricien.
Par jugement du 16 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
Déclaré recevable l’action de Monsieur [K] ;Dit que la société [4], entreprise utilisatrice substituée dans sa direction à la société [5], a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont Monsieur [K] a été victime le 4 février 2014 ;Rejeté la demande de majoration de la rente en l’absence de fixation par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’un taux d’IPP suite à la fixation de la guérison des lésions ;Fixé à 1 000,00 euros la provision de Monsieur [K] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, dont la Caisse Primaire d’Assurance Maladie devra faire l’avance ; Statuant avant dire droit sur l’indemnisation : Ordonné une expertise médicale de Monsieur [K] ;Désigné pour y procéder le Docteur [G] [P] (…)Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise ainsi que de la provision ;Ordonné l’exécution provisoire ;Condamné La société [5], garantie par la société [4], à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 30 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant sur requête en omission de statuer, a jugé que la société [4] devra relever et garantir la société [5] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, y compris les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le docteur [F] [I] a été désigné aux lieu et place du docteur [G] [P].
Le docteur [F] [I] a rendu son rapport d’expertise le 9 décembre 2022.
Sur les postes de préjudices examinés, les conclusions de l’expert sont les suivantes : Incapacité totale de travail : du 04 février 2014 au 21 mars 2014 ; Déficit fonctionnel temporaire total : 04 février 2014 au 10 février 2014 ; Déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% : du 11 février 2014 au 21 mars 2014 ; Assistance tierce personne : du 11 février 2014 au 21 mars 2014 à hauteur de 2 heures par jour ; Absence d’aménagement de domicile ou de véhicule ; Absence de perte de chance de promotion professionnelle ; Souffrances physiques et morales consécutives à l’accident : 3,5/7 Préjudice esthétique consécutif à l’accident : 0,5/7 Préjudice d’agrément caractérisé par la survenance d’un pneumothorax post-traumatique avec contre-indication à la plongée sous-marine ; Absence de préjudice sexuel ; Absence de perte de chance de réalisation d’un projet familial ; Absence de préjudice exceptionnel ; Par jugement du 4 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné un complément d’expertise afin d’apprécier l’existence d’un déficit fonctionnel permanent et, le cas échéant, d’en évaluer le taux.
Le docteur [F] [I] a rendu son rapport d’expertise le 28 septembre 2023 et a conclu à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent, évalué à 6%.
Par conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 7 mai 2024, monsieur [B] [K] demande au tribunal de lui allouer les sommes suivantes : 1 500 euros de frai