CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juillet 2024 — 20/00848
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
8 Juillet 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 23 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 8 Juillet 2024 par le même magistrat
S.A.S. [3] C/ CPAM DU VAUCLUSE
N° RG 20/00848 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U3BN
DEMANDERESSE
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocate au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU VAUCLUSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, moyens exposés par écrit (article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [3] CPAM DU VAUCLUSE Me Nathalie VIARD-GAUDIN, toque 1486 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A.S. [3] Me Nathalie VIARD-GAUDIN, toque 1486 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [R] a été embauché le 3 septembre 2019 par la société [3] en qualité de maçon coffreur dans le cadre d’un contrat d’intérim.
Le 12 septembre 2019, la société [3] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse un accident de travail survenu le 10 septembre 2019 à 15h30 décrit en synthèse de la manière suivante : « Selon ses dires, Monsieur [R] aurait été en train de décoffrer des docas les bras en l’air lorsqu’une lourde plaque lui serait tombée sur les cervicales ».
Le même jour, la société [3] a adressé à la CPAM du Vaucluse un courrier de réserves.
Par courrier du 12 décembre 2019, la CPAM du Vaucluse a notifié à la société [3] la prise en charge de l’accident au titre de la législation des risques professionnels.
Au total, 168 jours d’arrêt de travail ont été imputés à cet accident du travail sur le compte de cotisations de l’employeur.
Par courrier du 14 janvier 2020, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Vaucluse afin de solliciter l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident de travail, ainsi que le la prise en charge des arrêts et des soins subséquents.
Suite au rejet implicite de son recours amiable, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du litige par requête réceptionnée par le greffe le 20 mai 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement au cours de l’audience, la société [3] demande au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 10 septembre 2019, à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [X] [R]. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, la société sollicite une expertise judiciaire sur pièces afin de déterminer les arrêts et lésions imputables à l’accident de travail du 10 septembre 2019 et d’éclairer la juridiction sur une éventuelle cause étrangère à l’origine ou partiellement à l’origine de l’accident de travail.
Au soutien de sa demande principale, la société [3] expose que la caisse a méconnu le principe du contradictoire en n’informant pas la société de la date d’ouverture et de clôture de l’instruction ainsi que de la possibilité de consulter les pièces du dossier susceptibles de lui faire grief, conformément à l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
La société [3] indique en outre qu’elle n’a pas été en mesure de prendre connaissance de l’intégralité des pièces du dossier du salarié, notamment les certificats médicaux de prolongation qui devaient s’y trouver, ce qui, selon elle, justifie également l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Elle conteste enfin la matérialité de l’accident de travail et expose que la caisse ne justifie pas d’indices graves précis et concordants démontrant la survenance d’un fait accidentel au temps et lieu de travail du fait d’une absence de témoins et d’une information tardive de l’employeur par le salarié.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la société [3] indique que la CPAM du Vaucluse ne démontre pas la continuité de symptômes et de soins permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins prescrits à monsieur [X] [R] suite à son accident de travail.
Elle invoque enfin une disproportion flagrante entre le nombre de jours d’arrêt de travail prescrits à l’assuré et la bénignité de la lésion constatée, qui permet selon elle de s’interroger sur l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Aux termes de ses conclusions transmises au tribunal par courrier réceptionné le 13 mai 2024 et soumises au débat contradictoire en application de l’article R.124-10-4 alinéa 2, la caisse