CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2024 — 23/03266
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Juillet 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Madame Flore MAUNIER, assesseur collège employeur Madame Emmanuelle GIRAUD, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 07 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Juillet 2024 par le même magistrat
Monsieur [R] [H] C/ S.A.S. [3]
N° RG 23/03266 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YXPW
DEMANDEUR Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2349
DÉFENDERESSE S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Floriane PETITJEAN, avocat au barreau de BESANCON
PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[R] [H] ; S.A.S. [3] ; CPAM DU RHONE ; la SELARL DUMOULIN-PIERI, vestiaire : 2349 Me Floriane PETITJEAN, Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[R] [H] la SELARL DUMOULIN-PIERI, vestiaire : 2349
Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [H] a été embauché le 6 janvier 2003 au sein de la société SAS [3] selon contrat à durée indéterminée en qualité de technicien mécanique, puis technicien confirmé de mécanique automobile.
Le 20 juin 2014, monsieur [R] [H] a été victime d'un accident de travail.
Par jugement du 5 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a débouté monsieur [R] [H] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable.
Aux termes d'un arrêt du 28 février 2023, la Cour d'appel de Lyon a infirmé le jugement et a :
- Dit que l'accident de travail dont a été victime monsieur [R] [H] le 20 juin 2014 est dû à la faute inexcusable de la société SAS [3], employeur ;
- Ordonné la majoration au taux maximum légal de la rente servie à monsieur [R] [H];
- Fixé à 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par monsieur [R] [H] ;
Avant de dire droit sur l'indemnisation :
- Ordonné une expertise médicale de monsieur [R] [H] aux frais avancés par la CPAM du Rhône ;
- Désigné pour y procéder le docteur [L] [D] (…)
- Désigné la présidente de la 5ème chambre section D de la Cour d'appel pour suivre les opérations d'expertises ;
- Renvoyé après dépôt du rapport d'expertise, les parties à la première audience utile devant la formation du tribunal judiciaire de Lyon compétente pour connaitre des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L.142-1, après dépôt du rapport d'expertise ;
- Dit que la CPAM du Rhône devra faire l'avance des frais de l'expertise médicale, de la provision allouée et de l'indemnisation des préjudices complémentaires et procèdera au recouvrement auprès de l'employeur des montants avancés ainsi que de la majoration de la rente et des frais d'expertise ;
- Condamné la société SAS [3] à payer à monsieur [R] [H] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société SAS [3] aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu'aux dépens d'appel ;
Après changement d'expert, le docteur [I] [Y] a déposé son rapport établi le 17 septembre 2023.
Sur les postes de préjudices examinés, les conclusions de l'expert sont les suivantes :
- Déficit fonctionnel temporaire total : 1er décembre 2014 - Déficit fonctionnel temporaire partiel : 25% du 20 juin 2014 au 30 novembre 2014 et du 2 décembre 2014 au 1er janvier 2015 ; 10% du 2 janvier 2015 au 28 mai 2015 ; - Déficit fonctionnel permanent : 10% ; - Assistance tierce personne : 3 heures par semaines du 02 décembre 2014 au 1er janvier 2015 ; - Pas de frais d'aménagement de véhicules ou de logement adapté ; - Pas de perte de chances de promotions professionnelles ; - Souffrances endurées : 3/7 ; - Préjudice esthétique temporaire : 2/7 ; - Préjudice esthétique définitif : 1/7 ; - Préjudice sexuel : la victime allègue des gênes positionnelles ; - Pas de préjudice d'établissement ; - Préjudice d'agrément : Douleur du poignet droit occasionnant une gêne pour la pratique du vélo tout terrain et de la natation, contre-indication à la boxe tai et le kick boxing ; - Pas de préjudice permanent exceptionnel ;
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 7 mai 2024, monsieur [R] [H] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de lui allouer les sommes suivantes :
- 1 941 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 18 000 euros au titre du