CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2024 — 20/00902
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS : PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Juillet 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Madame Flore MAUNIER, assesseur collège employeur Madame Emmanuelle GIRAUD, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 07 Mai 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Juillet 2024 par le même magistrat
Monsieur [P] [O] C/ Monsieur [F] [U]
N° RG 20/00902 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U3PB ; N° RG 23/00027
DEMANDEUR Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 1] (RHÔNE) représenté par la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2309
DÉFENDEUR Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 3] représenté par la SELARL AMH AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2508
PARTIES INTERVENANTES CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée, SELARL [T] [J] es qualité de mandataire ad’hoc de l’entreprise [F] [U], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL AMH AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2508, Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la SELARL AMH AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2508 Notification le : Une copie certifiée conforme à : [P] [O] ; [F] [U] ; CPAM DU RHONE ; Me [T] [J] es qualité de mandataire ad’hoc de l’entreprise [F] [U] ; Société [5] ; la SELARL AMH AVOCAT, vestiaire : 2508 ; la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, vestiaire : 2309 Une copie revêtue de la formule exécutoire : [P] [O] ; la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, vestiaire : 2309 une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [O] a été embauché par monsieur [F] [U], artisan, en qualité d’aide charpentier couvreur sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2010, puis en qualité de couvreur zingueur à compter du 1er septembre 2014.
Le 11 septembre 2019 à 14 heures, alors qu’il effectuait des travaux sur le toit chez un client, il a été victime d'un accident du travail déclaré comme suit : « le salarié a voulu prendre la mesure du bois à remplacer, il s’est appuyé sur un bois pourri et celui-ci s’est cassé. (Illisible) chute d’une hauteur de 3,50 mètres ».
Le certificat médical initial établi le jour-même par le docteur [A] fait état des lésions suivantes : « fracture instable de L2, fracture stable de T4 et T11, luxation épaule gauche, luxation du 2ème doigt gauche ».
Le 11 octobre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de monsieur [P] [O] n’est pas consolidé au jour de la clôture des débats.
Monsieur [P] [O] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône d’une demande amiable aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l’entreprise individuelle [F] [U].
A défaut de conciliation, monsieur [P] [O] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de l’entreprise [F] [U] par requête du 24 avril 2020, réceptionnée par le greffe le 11 mai 2020.
Ce recours a été enregistré sous les références RG n° 20/00902.
Suite à la radiation de l’entreprise individuelle de monsieur [F] [U] du répertoire des métiers à compter du 29 février 2020, la SELARL [J] [T] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du tribunal de commerce de Lyon du 15 décembre 2021.
Par courrier du 24 juin 2022 émanant de son conseil, monsieur [P] [O] a saisi une seconde fois la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône d’une demande amiable aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de monsieur [F] [U] à titre d’entrepreneur individuel et à titre personnel.
A défaut de conciliation, monsieur [P] [O] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de monsieur [F] [U], à titre d’entrepreneur individuel et à titre personnel, par requête réceptionnée par le greffe le 3 janvier 2023.
Ce recours a été enregistré sous les références RG n° 23/00027.
Parallèlement et aux termes d’un jugement du 1er avril 2022, la cinquième chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré monsieur [F] [U] coupable des faits suivants, commis le 11 septembre 2019 à Mions :
Blessures involontaires avec incapacité temporaire de travail supérieure à trois mois, dans le cadre du travail ;Emploi de travailleurs sur toiture sur chantier de bâtiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité. La septième chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Lyon a, aux termes d’un arrêt du 1er avril 2022, constaté le désistement d’appel principal de monsieur [F]