GNAL SEC SOC: CPAM, 10 juillet 2024 — 21/01970
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/02378 du 10 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01970 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZBNE
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [R] [Z] épouse [T] née le 25 Novembre 1958 à [Localité 8] (SEINE-ET-MARNE) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 2] représentée par Mme [I] [C] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : JAUBERT Caroline MOLINA Sébastien Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 26 juillet 2021, Mme [R] [Z] épouse [T] (ci-après Mme [T]) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône s’agissant d’une décision d’un refus administratif d’attribution d’une pension d’invalidité.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2024.
En demande, Mme [T], aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience par son conseil, sollicite le tribunal aux fins de :
- Rabattre l’ordonnance de clôture ; - Juger que la cause grave qui justifie de rabattre l’ordonnance de clôture réside dans le fait qu’elle ne pourrait répondre à l’argumentation de la caisse ; - Si le tribunal refusait de rabattre l’ordonnance de clôture, rejeter les écritures de la caisse intervenue dans un temps ne permettant pas le respect du principe du contradictoire ;
En tout état de cause :
- La juger bien fondée en son action ; - Juger qu’elle était dans l’absolue incapacité d’exercer une quelconque activité professionnelle du 14 novembre 2018 au 1er décembre 2020 ; - Juger fautive la décision de refus de la caisse primaire d’assurance maladie relative à sa demande de pension d’invalidité ; - Par conséquent, condamner la CPAM à calculer et à lui verser la pension d’invalidité de 2ème catégorie qui lui était due pour la période comprise entre le 14 novembre 2018 et le 1er décembre 2020 ; - Condamner la CPAM à lui verser la pension d’invalidité fixée à hauteur de 50 % de son revenu professionnel moyen, avec effet rétroactif au 15 novembre 2018 ; - Condamner la CPAM au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices financier et moral subis du fait de la décision de refus de prise en charge d’une pension d’invalidité due à son assurée ;
A titre subsidiaire :
- Avant-dire droit mettre en œuvre une expertise médicale judiciaire, la mission confiée à l’expert désigné par la juridiction serait de dire si oui ou non à la date du 15 novembre 2018, elle était atteinte d’un état d’invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de gain et, le cas échéant, d’en définir la catégorie selon les dispositions de l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ; - Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la CPAM enfin au paiement des entiers dépens et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, Mme [T] fait principalement valoir qu’elle n’est pas responsable du fait qu’elle n’a pu former une demande d’invalidité à la date du 15 novembre 2018 puisqu’il s’agit de la date de fin du versement rétroactif de ses indemnités journalières telle qu’ordonnée par le tribunal judiciaire de Marseille par jugement en date du 23 octobre 2020.
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :
- Avant-dire droit, mettre en œuvre une expertise médicale judiciaire, la mission confiée à l’expert désigné par la juridiction serait de dire si oui ou non à la date du 15 novembre 2018, elle était atteinte d’un état d’invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de gain et, le cas échéant, d’en définir la catégorie selon les dispositions de l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ; - De surseoir à statuer sur l’attribution d’une pension d’invalidité au bénéfice de Mme [T] à compter du 15 novembre 2018 ;
En tout état de cause :
- De déclarer irrecevable la demande formulée tendant à dire que l’assurée était dans l’absolue incapacité d’exercer une quelconque activité professionnelle du 14 novembr