GNAL SEC SOC : URSSAF, 10 juillet 2024 — 11/03719

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]

JUGEMENT N° 24/1296 du 10 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 11/03719 - N° Portalis DBW3-W-B63-V5GS

AFFAIRE : DEMANDERESSE Société [10] M, [K] [B] - Députy Director of Personnel [Adresse 3] IRLANDE représentée par Me Nathalie YOUNAN avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bénédicte GIARD avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 11] [Localité 2] représentée par la SELARL BOREL DEL PRETE ET ASSOCIES avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS : À l'audience publique du 07 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : COMPTE Geoffrey OUDANE Radia Lors des débats : FANGET Maëva, Greffier et de Christine ELGUER, greffière présente au délibéré

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

1) La procédure pénale

Le 16 octobre 2009, l’Office central de lutte contre le travail illégal (OCLTI) adressait au Procureur de la république du Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence un procès-verbal de renseignements signalant que la compagnie aérienne irlandaise [9] avait installé un établissement dans les locaux du site MP2 de l’aéroport [Localité 8] à [Localité 6] sans procéder à l’immatriculation de cet établissement au registre du commerce et des sociétés ni à la déclaration des salariés employés.

Par soit transmis des 5 novembre 2009 et 25 février 2010, le Procureur de la république du Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence ouvrait une enquête préliminaire pour des faits de travail dissimulé qu’il confiait à l’OCLTI.

À la suite de cette enquête préliminaire,l’OCLTI dressait un procès-verbal en date du 6 avril 2010 concluant à l’encontre de la société [9] à la commission de faits constitutifs d’infractions de travail dissimulé par :

– dissimulation d’activité (défaut d’immatriculation d’un établissement) – dissimulation de salariés (défaut de déclaration du personnel navigant) faits prévus et réprimés par les dispositions des articles L8221 – 1 et L 8221 – 2 du Code du travail.

Sur la base de ce procès-verbal, le Procureur de la république du Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence requérait, le 8 avril 2010, l’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre de la société [9].

L’URSSAF se constituait partie civile par courrier en date du 27 mai 2010 dans le cadre de cette procédure.

Le 27 septembre 2010, la société [9] était mise en examen pour des faits de :

– travail dissimulé (activité dissimulée et salariés dissimulés), – prêt illicite de main-d’œuvre, – entrave au fonctionnement du comité d’entreprise, au fonctionnement des délégués du personnel, à l’exercice du droit syndical et au fonctionnement du CHSCT, – emploi illicite de personnel navigant en confiant des emplois de personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile à des personnes ne remplissant pas les conditions pour ne pas être affiliée au régime complémentaire obligatoire de retraite faits commis à [Localité 6] courant 2007, 2008, 2009 et 2010.

Au terme de la procédure d’instruction, la société [9] était renvoyée par ordonnance du 20 août 2012 devant le Tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence des chefs suivants:

– d’avoir à [Localité 6], courant 2007, 2008, 2009 et 2010 commis le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité et d’emplois salariés en omettant de solliciter son inscription au registre du commerce et des sociétés et en omettant de procéder à une déclaration préalable à l’embauche de 137 salariés, – d’avoir à [Localité 6] courant 2007, 2008, 2009 et 2010 commis le délit de prêt illicite de main-d’œuvre en concluant avec les sociétés [12] et [4] un contrat ayant pour seul objet la mise à disposition de salariés qui sont totalement subordonnés à [9], n’ont aucune compétence distincte des salariés de [9], portent le même uniforme et effectuent les mêmes tâches que les salariés [9], – d’avoir à [Localité 6], courant 2007, 2008, 2009 et 2010 commis le délit d’entrave au fonctionnement du comité d’entreprise de son établissement [Localité 7] Provence en n’immatriculant pas ce dernier en France et, partant, en ne procédant pas à la constitution dudit comité d’entreprise, – d’avoir à [Localité 6] courant 2007, 2008, 2009 et 2010, commis le délit d’entrave aux fonctions de délégué du personnel en n’immatriculant pas son établissement [Localité 8] en France et, partant, en ne procédant pas à la libre désignation desdits délégués – d’avoir à [Localité 6], courant 2007, 2008, 2009 et 2010 commis le délit d’entrave au fonctionnement du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de son établissement [Localité 8] en n’immatriculant pas ce dernier