GNAL SEC SOC: CPAM, 10 juillet 2024 — 21/01396

Expertise Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/02376 du 10 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01396 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YZWZ

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [C] [G] née le 25 Octobre 1961 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [P] [J] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : JAUBERT Caroline MOLINA Sébastien Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 janvier 2021, Madame [C] [G] exerçant la profession de secrétaire d’accueil a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude.

Cette demande a été rejetée par la CPAM des Bouches-du-Rhône le 15 janvier 2021, au motif qu'il n'existait pas de relation entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et la maladie professionnelle déclarée le 7 février 2018.

Le 1er février 2021, Madame [C] [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

Par requête expédiée le 25 mai 2021, Madame [C] [G] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Le 23 novembre 2021, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours introduit par Madame [C] [G], au motif que le service du contrôle médical n’a pas reconnu de lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et la maladie professionnelle déclarée le 7 février 2018.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 21 février 2024.

Madame [C] [G], représentée lors de l’audience par son conseil, sollicite oralement le bénéfice de sa requête et demande au tribunal de :

- Dire et juger qu’elle est bien fondée en sa contestation, - Dire et juger qu’elle est en droit de percevoir une indemnité temporaire d’inaptitude pour la période du 30 décembre 2020 au 23 janvier 2021, - En conséquence, annuler la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 15 janvier 2021 et la décision de rejet de la commission de recours amiable, - Enjoindre à la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser une indemnité temporaire d’inaptitude pour la période du 30 décembre 2020 au 23 janvier 2021, - Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens.

Elle soutient que, conformément aux articles L433-1 et R433-2 du Code de la sécurité sociale, l’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude est conditionnée seulement à deux conditions cumulatives, à savoir la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et la déclaration d’inaptitude du salarié à son poste de travail. Elle considère qu’elle remplit ces deux conditions et qu’en refusant de lui attribuer l’indemnité temporaire d’inaptitude au motif que son inaptitude ne serait pas en lien avec sa maladie professionnelle, la caisse a rajouté aux textes une condition qu’ils ne prévoient pas. Elle ajoute au surplus que le lien entre l’avis d’inaptitude et sa maladie professionnelle ressort des constatations du médecin du travail, de l’attestation pôle emploi établie par son employeur, et de la chronologie des événements, puisque l’inaptitude a été prononcée, suite à la consolidation de son état de santé, dans le cadre de la visite de reprise.

La CPAM des Bouches-du-Rhône est représentée par un inspecteur juridique lors de l’audience qui, reprenant la décision de la commission de recours amiable à titre de conclusions, sollicite la confirmation de la décision du 15 janvier 2021 et, subsidiairement, indique qu’elle ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.

La caisse considère essentiellement qu’aucun élément n’établit le lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et la maladie professionnelle déclarée le 7 février 2018.

L'affaire est mise en délibéré au 21 mai 2024, prorogé au 10 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article D433-2 du Code de la sécurité sociale, la victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R.4624-31 du Code du travail a droit à l'indemnité mentionnée