PCP JTJ proxi fond, 10 juillet 2024 — 24/01886
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : CROIX ROUGE FRANCAISE
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Estelle FORNIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01886 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NCZ
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 10 juillet 2024
DEMANDERESSE S.A.S. EXCELED dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Estelle FORNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L258
DÉFENDERESSE L’Association CROIX ROUGE FRANCAISE dont le siège social est sis [Adresse 3] ci-devant et actuellement [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mai 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2024 par Romain BRIEC, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 10 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01886 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NCZ
EXPOSE DU LITIGE
L'association CROIX ROUGE FRANCAISE a signé auprès de la société EXCELED, par l'intermédiaire de son établissement secondaire MAISON DE RETRAITE [5], trois bons de commande portent sur la vente d'ampoules, avec des livraisons échelonnées sur les années 2022 et 2023 : -Bon de commande n°04/XLDDE220553 en date du 22 juillet 2022 ; -Bon de commande n°04/XLDDE2200366 en date du 25 avril 2022 ; -Bon de commande n°04/XLDDE2200436 en date du 17 mai 2022.
A l'issue de l'exécution de ces commandes, 4 factures émises par la société EXCELED sont restées impayées : -Facture n°04/XLDFA2340194 du 4 avril 2023 d'un montant de 2.000 euros ; -Facture n°04/XLDFA2340226 du 17 avril 2023 d'un montant de 796,80 euros ; -Facture n°04/XLDFA2340593 du 9 novembre 2023 d'un montant de 891 euros ; -Facture n°04/XLDFA2340594 du 9 novembre 2023 d'un montant de 2.862 euros.
Par lettre recommandée du 27 novembre 2023, la société EXCELED a mis en demeure l'association CROIX ROUGE FRANCAISE de procéder au règlement des factures impayées, en vain.
C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2024, la société EXCELED a assigné l'association CROIX ROUGE FRANCAISE devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer : -la somme de 6.549,80 euros avec intérêt au taux légal à compter du 27 novembre 2023 ; -la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement ; -la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; -la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 mai 2024.
A l'audience, la société EXCELED, représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, la société EXCELED soutient en substance que l'association CROIX ROUGE FRANCAISE est tenue d'une part au paiement des deux factures correspondant à l'ensemble des livraisons exécutées sur le fondement des bons de commandes signés par cette dernière, en raison de la force exécutoire des contrats, et d'autre part au paiement des deux factures relatives à l'indemnité forfaitaire prévue par ses conditions générales de vente en cas d'annulation des livraisons. Invoquant de surcroît les dispositions de l'article D.441-5 du code de commerce, la société EXCELED considère qu'à ces sommes, doivent s'ajouter une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 40 euros par facture.
Au soutien de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, la société EXCELED expose que l'absence de paiement desdites factures par l'association CROIX ROUGE FRANCAISE s'analyse en une résistance abusive qui lui est préjudiciable.
L'association CROIX ROUGE FRANCAISE, bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du code civil ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1113 du code civil prévoit que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
En outre, aux termes de l'article 1193 du code civil, " les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement