PCP JTJ proxi fond, 9 juillet 2024 — 23/04931
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Diane VISINET
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-Christophe GARIDOU
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 23/04931 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MPP
N° MINUTE : 3 JTJ
JUGEMENT rendu le mardi 09 juillet 2024
DEMANDEUR Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-Christophe GARIDOU, avocat au barreau d’EURE, [Adresse 3]
DÉFENDEUR Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Diane VISINET de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K107
COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 mai 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juillet 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 09 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04931 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MPP
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2023, Monsieur [M] a fait assigner Monsieur [J] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamné à payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ 4897 euros au titre de la facture en date du 30 août 2021, ▸ 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ▸ aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2023 et renvoyée à plusieurs reprises.
A l'audience du 24 mai 2024, OCPROPERTY"PRENEUR"Monsieur [M] par l'intermédiaire de son avocat, a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures reprenant les termes de son acte introductif d'instance, rappelant avoir été sollicité par Monsieur [J] pour effectuer des rénovations dans son logement, ce dernier refusant de régler le solde de la facture compte-tenu de malfaçons et non façons qu'il aurait constatées, et ce malgré sa proposition de reprendre les malfaçons invoquées.
En défense, Monsieur [J] était représenté par un conseil lequel a sollicité le rejet des demandes de Monsieur [M], invoquant l'exception d'inexécution pour justifier l'absence de versement du reliquat du prix convenu, soutenant que le requérant n'a pas réalisé certaines prestations et en a réalisé d'autres présentant de nombreuses malfaçons, sollicitant à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [M] au paiement d'une somme de 18 381,05 euros au titre de dommages et intérêts matériels consécutifs à sa faute contractuelle, outre 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant les frais de signification du jugement et les frais d'exécution forcée .
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures déposées à l'audience et reprises oralement.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la demande en paiement :
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut et qu'il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement d'une facture correspondant à une prestation effectuée d'établir qu'elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement.
En l'espèce, selon devis du 03 mars 2021 accepté le même jour, Monsieur [J] a passé commande auprès de [M]'STRO PEINTURE dont Monsieur [M] est gérant, de travaux de réfection de son appartement après un dégât des eaux, avec remise en état du plafond, des murs et des boiseries de la cuisine, de la salle de bains, d'une chambre et du sol, pour un montant total de 6996 euros TTC, le début des travaux étant fixé au 09 août 2021 et la fin estimée au 03 septembre 2021, un acompte de 2099 euros devant être versé avant le début des travaux, 2099 euros à la moitié des travaux et le solde de 2798 euros en fin de chantier.
Le premier acompte de 2099 euros a été versé le 14 juillet 2021 par Monsieur [J]. Le second acompte n'a pas été réglé, pas plus que le solde total résiduel, Monsieur [J] soutenant que les travaux ont été bâclés.
Une facture a été émise le 30 août 2021 par Monsieur [