3ème chambre 3ème section, 10 juillet 2024 — 23/08502
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Le Expédition exécutoire délivrée à : - Maître Perrin, #P513 Copie certifiée conforme délivrée à : - Maître Pelit-Jumel, #P513
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3ème chambre 3ème section
N° RG 23/08502 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4N3
N° MINUTE :
Assignation du : 22 juin 2023
incident
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 juillet 2024
DEMANDEURS
S.A.S. TECHMAKER PRODUCTIONS [Adresse 2] [Localité 1]
Monsieur [H] [I] [Adresse 2] [Localité 1]
représentés par Maître Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #D1119
DEFENDERESSE
S.A.S. OPEN LEARNING [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Maître Stéphane PERRIN de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0513
Décision du 10 juillet 2024 3ème chambre 3ème section N° RG 23/08502 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4N3
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint assisté de Lorine MILLE, greffière,
DEBATS
A l’audience sur incident du 16 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Juillet 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [I] se présente comme auteur de vidéogrammes diffusés sur internet via le site
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, la société Open Learning demande au juge de la mise en état de :- ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par le tribunal de commerce de Paris dans l’affaire enrôlée sous le RG 2023031397 introduite suivant assignation du 1er juin 2023 - condamner in solidum la société Techmaker Productions et M. [H] [I] à lui verser 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’incident dont distraction au profit de son avocat.
Au soutien de sa demande la société Open Learning fait valoir que :- les demandeurs ont saisi, par assignation délivrée le 1er juin 2023, le tribunal de commerce de Paris des mêmes demandes que la présente juridiction, fondées sur les mêmes faits et produisant les mêmes pièces à leur soutien, les moyens présentés devant le tribunal de comme reposant sur sa prétendue responsabilité contractuelle, tandis que celle initiée devant le tribunal judiciaire repose sur une prétendue contrefaçon - en raison de la connexité entre les deux affaires pendantes devant deux juridictions différentes et compte tenu que le tribunal de commerce a été saisi antérieurement, elle estime nécessaire un sursis à statuer.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 avril 2024 la société Techmaker Productions et M. [H] [I] demandent au juge de la mise en état de :- débouter la société Open Learning de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions - statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer formulée par la société Open Learning dans l’attente du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris - enjoindre la société Open Learning de conclure pour la prochaine audience de mise en état - condamner la société Open Learning à leur verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
La société Techmaker Productions et M. [I] opposent que le sursis à statuer réclamé en défense n’est que facultatif. MOTIVATION
I - Sur le sursis à statuer
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Aux termes de l’article 101 du même code, s'il existe entre de