PCP JTJ proxi fond, 10 juillet 2024 — 24/02299
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [E] [M] veuve [H]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pauline ROUSSEAU Direction Nationale d’Interventions domaniales
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02299 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4T6R
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 10 juillet 2024
DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 5], Représenté par son syndic la société SULLY GESTION sise [Adresse 4] représenté par Me Pauline ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0709
DÉFENDERESSES
La Direction Nationale d’Interventions domaniales, prise en la personne de son directeur, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [P] [H], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Madame [E] [M] veuve [H] demeurant [Adresse 1] ci-devant et actuellement [Adresse 5] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mai 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2024 par Romain BRIEC, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 10 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02299 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4T6R
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [H] était propriétaire du lot n°14 et 302 dans l'immeuble sis [Adresse 5], cadastré BD[Cadastre 2], soumis au régime de la copropriété représentant 101/10000ème tantièmes, jusqu'à son décès survenu le 7 mars 2021.
La DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID), prise en la personne de son directeur, est, depuis l'ordonnance du 10 mars 2023 du tribunal judiciaire de Paris, curateur à la succession vacante de Monsieur [P] [H].
Suite à divers impayés de charges de copropriété depuis le décès du propriétaire pré décédé, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic la société SULLY GESTION en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la DNID et Madame [E] [M] veuve [H], par actes de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, en paiement solidaire des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 5697,72 euros au titre des charges de copropriété, somme arrêtée au 14 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022, - 830 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022, - 2000 euros de dommages et intérêts, - 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 mai 2024.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignés à personne et à étude, la DNID et Madame [E] [M] veuve [H] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter, ni n'ont fait connaître au tribunal les motifs de leur absence. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : - les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, - les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants