PCP JTJ proxi fond, 4 juillet 2024 — 24/01122

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : S.C.I. MASSINISSA

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître GABAY Joanna

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01122 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4ACE

N° MINUTE : 3 JTJ

JUGEMENT rendu le jeudi 04 juillet 2024

DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], Représenté par son syndic PICHET IMMOBILIER SERVICES - [Adresse 2] représentée par Maître GABAY Joanna, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0107

DÉFENDERESSE S.C.I. MASSINISSA, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de PUEL Philippe, Greffier d’audience

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 avril 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré

Décision du 04 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01122 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4ACE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement du 22 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la SCI MASSINISSA copropriétaire des lots 27 et 94 à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3]) les sommes suivantes :

- 2370,73 euros représentant les charges de copropriété impayées au 1er janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- 155,02 euros au titre des frais de recouvrement,

- 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] a fait assigner la SCI MASSINISSA en paiement des sommes suivantes:

- 4829,89 euros représentant les charges de copropriété impayées et les frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- 2000 euros à titre de dommages-intérêts,

- 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 5 avril 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La SCI MASSINISSA assignée en application des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile n'a pas comparu.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'ensemble immobilier, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.

Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3]) verse aux débats les pièces suivantes :

- la justification de la qualité de copropriétaire de la SCI MASSINISSA,

- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 21 juin 2022, et 24 octobre 2023, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel,

- les relevés individuels de charges sur la période concernée, et les décomptes annuels de répartition définitive des charges 2021 et 2022,

- un décompte de créance du 1er avril 2022, à compter de l'appel 01/04, au 1er novembre 2023, appel solde charges 2022 inclus.

Ces pièces justifient du principe de la réclamati