PCP JCP fond, 10 juillet 2024 — 24/03840

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [B] [F]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bénédicte de LAVENNE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/03840 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4R5O

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mercredi 10 juillet 2024

DEMANDERESSE La BNP PARIBAS, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Bénédicte de LAVENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131

DÉFENDERESSE Madame [B] [F] demeurant [Adresse 3] ou [Adresse 1], non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mai 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2024 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffier

Décision du 10 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03840 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4R5O

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 25 septembre 2019, Madame [B] [F] a ouvert un compte chèques auprès de la SA BNP PARIBAS.

Selon offre préalable acceptée le 25 mai 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [B] [F] un crédit personnel d'un montant en capital de 9000 euros remboursable au taux nominal de 4,82% (soit un TAEG de 2,72%).

Se plaignant d'un découvert en compte persistant et des échéances du crédit étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -11976,75 euros au titre du découvert en compte, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023, -9361,43 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,82% à compter du 5 février 2024, -698,69 euros au titre de l'indemnité légale de 8%, avec capitalisation des intérêts -800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière si bien qu'elle a mis en demeure Madame [B] [F] le 8 novembre 2022 d'avoir à régulariser le solde dans le délai de 62 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte le 16 janvier 2023. En outre, en raison de mensualités d'emprunt qui n'ont pas été régulièrement payées, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme le 16 janvier 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois d'août 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 mai 2024.

A cette audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office. Le demandeur a précisé que contrat de prêt n'était pas versé aux débats.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Madame [B] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 7 mai 2024.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restan