PCP JTJ proxi fond, 4 juillet 2024 — 24/01199
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : S.A.R.L. GALERIE [4]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Mylène MULQUIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01199 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4BJG
N° MINUTE : 4 JTJ
JUGEMENT rendu le jeudi 04 juillet 2024
DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], Représenté par son syndic le Cabinet LE TERROIR - [Adresse 2] représentée par Maître Mylène MULQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1525
DÉFENDERESSE S.A.R.L. GALERIE [4], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier d’audience
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 avril 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré
Décision du 04 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01199 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4BJG
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] a fait assigner la Société GALERIE [4] copropriétaire du lot 2 en paiement des sommes suivantes:
- 3328,08 euros représentant les charges de copropriété impayées au 7 décembre 2023 et les frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023,
- 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 5 avril 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La Société GALERIE [4] assignée à personne n'a pas comparu.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'ensemble immobilier, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.
Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] verse aux débats les pièces suivantes :
- la justification de la qualité de copropriétaire de la Société GALERIE [4],
- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 16 juin 2022 et 13 juin 2023, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel,
- les relevés individuels de charges sur la période concernée, et le décompte annuel de répartition définitive des charges 2022,
- un décompte de créance du 31 décembre 2022, au 1er octobre 2023, appel fonds travaux10/2023 inclus,
- une mise en demeure de payer en date du 5 octobre 2023.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de la Société GALERIE [4].
Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet1965, sont soit excessifs, soit inutiles, soit soit non justifiés par des pièces, ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de coprop