PCP JTJ proxi fond, 4 juillet 2024 — 24/01118
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [G] [S] [I] [U]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Amélie BOURA
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01118 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3765
N° MINUTE : 2 JTJ
JUGEMENT rendu le jeudi 04 juillet 2024
DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], Représenté par son syndic COGEIM - [Adresse 2] représentée par Me Amélie BOURA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C800
DÉFENDERESSE Madame [G] [S] [I] [U], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier d’audience
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 avril 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré
Décision du 04 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01118 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3765
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement du 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Madame [G] [U] copropriétaire des lots 54, 55 et 56 à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] les sommes suivantes :
- 2849,01 euros représentant les charges de copropriété impayées au 23 janvier 2020,
- 228 euros au titre des frais de recouvrement,
- 200 euros à titre de dommages et intérêts,
- 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] a fait assigner Madame [G] [U] en paiement des sommes suivantes:
- 4752,89 euros représentant les charges de copropriété impayées du 23 janvier 2020 au 1er octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 114 euros au titre des frais de recouvrement,
- 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 5 avril 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Madame [G] [U] assignée à étude n'a pas comparu.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'ensemble immobilier, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.
Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] verse aux débats les pièces suivantes :
- la justification de la qualité de copropriétaire de Madame [G] [U],
- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 3 novembre 2020, 7 septembre 2021, 3 novembre 2022 et 28 juin 2023, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,
- les relevés individuels de charges sur la période concernée, et les décomptes annuels de répartition définitive des charges 2020, 2021 et 2022,
- un décompte de créance du 1er avril 2020, à compter du 2ème appel trimestriel 2020, au 1er novembre 2023, travaux réfection des deux desentes inclus,
- une mise en demeure de