PCP JTJ proxi fond, 4 juillet 2024 — 24/01097

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : S.C.I. CRIMEE

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe BENSUSSAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01097 - N° Portalis 352J-W-B7I-C372K

N° MINUTE : 1 JTJ

JUGEMENT rendu le jeudi 04 juillet 2024

DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE “[Adresse 6]” [Localité 7], Représenté par son syndic le Cabinet GERARD SAFAR - [Adresse 3] représentée par Me Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074

DÉFENDERESSE S.C.I. CRIMEE, Représentée par son gérant M.[S] [I] - [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier d’audience

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 avril 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré

Décision du 04 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01097 - N° Portalis 352J-W-B7I-C372K

EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement du 5 février 2018, le tribunal d'instance de Paris 19ème a condamné la SCI CRIMEE copropriétaire des lots 971 et 2781 à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 6]" située [Adresse 2], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 7] les sommes suivantes :

- 2388,91 euros représentant les charges de copropriété impayées au 4ème trimestre 2017 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- 100 euros à titre de dommages et intérêts,

- 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 6]" située [Adresse 2], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 7] a fait assigner la SCI CRIMEE en paiement des sommes suivantes:

- 3243,62 euros représentant les charges de copropriété impayées au 7 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023,

- 672 euros au titre des frais de recouvrement,

- 1500 euros à titre de dommages-intérêts,

- 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 5 avril 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La SCI CRIMEE assignée à étude n'a pas comparu.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'ensemble immobilier, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.

Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 6]" située [Adresse 2], [Adresse 4] et [Adresse 5] verse aux débats les pièces suivantes :

- la justification de la qualité de copropriétaire de la SCI CRIMEE,

- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 22 juin 2022 et 26 avril 2023, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,

- les relevés individuels de charges sur la période concernée, et les décomptes annuels de répartition définitive des charges 2021 et 2022,

- un d