PCP JCP ACR fond, 3 juillet 2024 — 24/03092
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/03092 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LHL
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT rendu le 03 juillet 2024
DEMANDERESSE [Adresse 3], représentée par Maître Ali DERROUICHE, avocat au barreau de Paris, [Adresse 1], Toque P500
DÉFENDEUR Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 28 mai 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 03 juillet 2024 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 03 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03092 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LHL
Par acte d'huissier du 6 mars 2024, la SAS HENEO (anciennement dénommée LERICHEMONT) a fait citer Monsieur [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
-constater le défaut de paiement de la redevance par le défendeur et l'acquisition de la clause résolutoire; -juger que l’intéressé est occupant sans droit ni titre depuis le 24 décembre 2023;
subsidiairement,
-constater les défaut de paiement régulier des redevances consitutif d'un manquement grave aux obligations contractuelles; -prononcer la résilation du contrat de location conclu entre les parties à compter de la décision à intervenir
en tout état de cause et en conséquence,
-ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [E] à défaut pour ce dernier d'avoir libéré les lieux dans les 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, conformément aux disposition des articles L431-1 et suivants et R432-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et la séquestration des meubles,
-Condamner Monsieur [P] [E] à une indemnité mensuelle d'occupation au montant de la redevance mensuelle courante à compter de la date de résiliation, jusqu'à la libération effective des lieux,
-Condamner Monsieur [P] [E] à payer à la SAS HENEO la somme de 2009,04 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation arrêtées au 24 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 novembre 2023, une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;
-rejeter toute demande de délai de grâce, et si des délais paiement étaient accordés,
-juger qu'à défaut de paiement à la date fixée par la décision à ntervenir d'un seul terme exigible au titre de la cérance arriérée, comme à défaut de paiement d'un seul terme de redevances et charges courantes, l'intégralité de la dette deviendrait exigible, la clause résolutoire serait acquise et l'expulsion pourrait être poursuivie.
La société HENEO soutient que Monsieur [P] [E] ne s'étant pas acquitté régulièrement de ses redevances au titre du contrat de location meublée lui ayant été consenti, elle lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 24 novembre 2023 pour une dette de 1207,16 euros, qu'à ce jour, l'intéressé ne s'est pas acquitté des sommes dues et que la dette est de 2009,04 euors au jour de l'assignation.
Subsidiairement, il ne respecte pas les clauses du titre d'occupation et commet un grave manquement à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation judiciaire du contrat.
A l'audience du 28 mai 2024, la société HENEO, représentée, sollicite le bénéfice des termes de son assignation.
Monsieur [P] [E], cité à étude, n'est ni présent ni représenté.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024 avec mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1304 du même code prévoit que la condition est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.
L'article 7 de la convention de location produite aux débats prévoit en son article 7 que " le titre d'occupation pourra être résilié par la SAS HENEO pour "inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant au regard du titre d'occupation ou manquement grave et répété au règlement intérieur et notamment non paiement de la redevance dans les délais prévus, la résiliation portera effet un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque tro