PCP JCP fond, 9 juillet 2024 — 23/02594

Prononce la nullité de l'assignation Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître BERNARD

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître AZEMA

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/02594 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNFS

N° MINUTE : 3 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 09 juillet 2024

DEMANDEURS Madame [P] [M] épouse [O], Monsieur [B] [M], Monsieur [L] [M], Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître BERNARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C958

DÉFENDEUR Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître AZEMA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B1160

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mai 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juillet 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 09 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/02594 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNFS

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 7 avril 2022, l’indivision de Madame [M] [I] composée de Madame [M] [P], Monsieur [M] [B], Monsieur [M] [L] et Monsieur [M] [D] a délivré congé pour vente à effet du 14 octobre 2022 à Monsieur [J] [W].

Monsieur [J] [W] s’est maintenu dans les lieux.

L’indivision composée de Madame [M] [P], Monsieur [M] [B], Monsieur [M] [L] et Monsieur [M] [D] a assigné Monsieur [J] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir constater la validité du congé pour vente, de procéder à l’expulsion de Monsieur [J] avec l’assistance de la force publique si nécessaire, ordonner le transports des meubles, condamner monsieur [J] à verser une indemnité d’occupation égale à la somme des loyers et charges majorés de 15 %, ainsi que 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

Une réouverture des débats a été ordonnée par jugement avant dire droit le 26 septembre 2023.

L'affaire a fait l'objet de deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.

A l'audience du 15 mai 2024, Madame [M] [P], Monsieur [M] [B], Monsieur [M] [L] et Monsieur [M] [D], représentés par leur conseil, ont déposé des écritures, aux termes desquelles ils ont réitéré les demandes de son assignation, sauf à ajouter une demande de paiement des loyers pour la somme de 6098, 96 euros arrêtés au 10 mai 2024.

Au soutien de leurs prétentions, ils énoncent que les arguments avancés par Monsieur [J] [W] sur la nullité de l’assignation, qui indique qu’une seule adresse est indiquée, manifestement fausse, sur l’assignation lui faisant nécessairement grief en raison des problèmes liés à l’exécution du jugement, sont inopérants, ce dernier s’étant exprimé devant le tribunal. Ils rétorquent également qu’ils sont recevables à agir en tant qu’héritiers déclarés et non contestés. Ils avancent également que Monsieur [J] n’a pas respecté son droit de préemption, qu’il a une dette locative, et sollicite le rejet des demandes reconventionnelles du défendeur.

Monsieur [J] [W], représenté par son conseil, dépose des écritures à l’audience. Il relève la nullité de l’assignation, seule une adresse étant indiquée, alors que l’assignation est formée par quatre personnes, le privant ainsi de toute possibilité de faire exécuter la décision à intervenir. Subsidiairement, il se prévaut de l’irrecevabilité des demandes, la qualité d’héritiers n’étant pas justifiés. Il sollicite le rejet des demandes en raison de l’irrespect par les demandeurs du droit de préemption, précisant n’avoir aucune dette locative, sollicitant à titre reconventionnel, des dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros, au titre d’un préjudice moral et à hauteur de 2000 euros au titre de la procédure abusive , outre le remboursement de 10850 euros au titre des charges, de 1060, 30 euros au titre de la réparation du chauffe-eau à la charge des bailleurs, outre la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la nullité de l'assignation

Aux termes de l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

L'intérêt de la mention du domicile n'est pas seulement de préciser l'identité mais de permettre au destinataire de l'acte de se mettre en rapport avec le demandeur pour lui faire des offres, notamment lorsque l'affaire n'est pas encore venue devant la juridiction saisie, et surtout de procéder à l'exécution forcée de la décision de justice.

Le domicile d'une personne physique est le lieu où elle a son principal établissement ou, à défaut, sa résidence, dans les c