PCP JCP fond, 5 juillet 2024 — 24/01521

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Matteo CAPRIULO M. [K] [U],

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Francis MARTIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/01521 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36MU

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 05 juillet 2024

DEMANDERESSE S.C.I. Familiale de NARCILLAC, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0466

DÉFENDEURS Madame [D] [O] demeurant [Adresse 3] - BELGIQUE représenté par Me Matteo CAPRIULO, avocat au barreau de BRUXELLES

Monsieur [R] [K] [U], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection assisté de Jean-François SEGOURA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 avril 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juillet 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Jean-François SEGOURA, Greffier

Décision du 05 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01521 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36MU

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 4 décembre 2015, Madame [L] [X] [V], Madame [F] [P], Madame [A] [J] et Monsieur [Z] [E] [W] coïndivisaires aux droits desquels vient la SCI FAMILIALE DE NARCILLAC a donné à bail à Madame [D] [O] à titre de résidence secondaire un appartement à usage d'habitation (1er étage, porte droite, lot n°122) ainsi qu'une cave (lot n°9) et une place de parking (lot n°141) situés [Adresse 1] à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 7 000 euros outre 500 euros de provision pour charges.

Par courrier du 17 mars 2023, Madame [D] [O] a donné congé à effet du 31 octobre 2023. Cependant les locaux n'ont pas été restitués compte-tenu de la présence dans les lieux de Monsieur [R] [K] [U].

Par actes de commissaire de justice des 15 et 18 décembre 2023 la SCI FAMILIALE DE NARCILLAC a fait assigner Madame [D] [O] et Monsieur [R] [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater la résiliation du bail à la suite du congé donné par la locataire à effet au 31 octobre 2023 à minuit, - ordonner l'expulsion de Madame [D] [O] et de tous occupants de son chef, notamment de Monsieur [R] [K] [U] avec si besoin l'assistance de la force publique, - condamner Madame [D] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges des taxes à compter du 1er novembre 2023 et jusqu'à la restitution des lieux et la remise des clés, en ayant réalisé l'ensemble des travaux de remise en état prévus dans le cadre des obligations du bail, - condamner Madame [D] [O] au paiement de la somme de 6 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions la SCI FAMILIALE DE NARCILLAC se prévaut du congé de la locataire en titre, acte unilatéral qui n'a pas besoin d'être accepté pour être efficace, lequel a mis fin au contrat sans que toutefois celle-ci ne restitue les lieux, ceux-ci demeurant occupés par Monsieur [R] [K] [U] hébergé par la preneuse.

À l'audience du 3 avril 2024, la SCI FAMILIALE DE NARCILLAC a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Madame [D] [O] par l’intermédiaire de son conseil s'en est rapportée à justice sur le mérite de demandes exposant avoir voulu restituer le logement mais ne pas être parvenue à faire partir Monsieur [R] [K] [U].

Assigné à personne, Monsieur [R] [K] [U] n'a pas comparu, ni personne pour lui. En application de l'article 474 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juillet 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le congé délivré par la preneuse et ses conséquences

En application de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les baux portant sur un lieu de résidence secondaire ne sont pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Le caractère d'une location est déterminé par la destination que les parties ont entendu lui donner initialement.

En l'espèce, il est constant que le contrat de bail signé le 4 décembre 2015 avait pour objet l'habitation à titre de résidence secondaire d'un appartement par Madame [D] [O]. Il y est par ailleurs mentionné que le contrat est un bail dérogatoire aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et de celle du 21 juillet 1994.

Ainsi, le contrat de bail se trouve régi par les stipulations contractuelles et les dispositions des articles 1714 à 1762 du code civil et en particulier des articles 1736 à 1739 qui permettent aux parties de délivrer congé, sans forme ni motif particulier, moye