PCP JCP fond, 5 juillet 2024 — 23/10137

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Sophie COUSIN Maître Karim BOUANANE

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/10137 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UD5

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 05 juillet 2024

DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2] représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEUR Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] comparant en personne assisté de Me Sophie COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A660 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-001943 du 21/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection assisté de Jean-François SEGOURA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 3 avril 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juillet 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Jean-François SEGOURA, Greffier

Décision du 05 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/10137 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UD5

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 17 juillet 2020, la société HÉNÉO a donné en location à Monsieur [P] [D] un logement meublé dans une résidence universitaire située [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant une redevance mensuelle de 418,42 euros charges comprises.

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 22 décembre 2021, la société HÉNÉO a notifié à Monsieur [P] [D] la résiliation du contrat à effet au 8 janvier 2022 au motif qu'il n'en remplissait plus les conditions en raison de la perte de son statut d'étudiant boursier.

Par acte de commissaire du 23 octobre 2023, la société HÉNÉO a fait assigner Monsieur [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - valider le congé donné et constater que Monsieur [P] [D] est déchu de tout titre d'occupation, - subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du titre d'occupation, - ordonner l'expulsion sans délai de Monsieur [P] [D] et de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin, - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls du défendeur, - condamner Monsieur [P] [D] à payer une indemnité d'occupation égale à la redevance actuelle à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à libération des lieux, - condamner Monsieur [P] [D] à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Les clés ont été restituées le 10 janvier 2024 date à laquelle un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre les parties.

À l'audience du 3 avril 2024, la société HÉNÉO s'est désistée de ses demandes en validation de congé, de résiliation et d’expulsion et a sollicité la condamnation de Monsieur [P] [D] à lui payer la somme de 132,77 euros selon décompte arrêté au 10 janvier 2024 au titre de l'arriéré locatif et des dégradations imputables au défendeur, dépôt de garantie déduit. Elle a par ailleurs maintenu ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Monsieur [P] [D], représenté par son conseil, a sollicité le rejet des demandes, contestant le montant des sommes réclamées tant au titre de l’arriéré locatif, pour lequel il ne serait redevable que d’une somme de 14,11 euros, que des réparations locatives chiffrées sans devis ni facture. Il a par ailleurs conclu au débouté des demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juillet 2024.

MOTIFS

Sur la demande en paiement

L'article 1728 du code civil dispose que le locataire est tenu de deux choses principales : 1° d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° de payer le prix du bail aux termes convenus.

L'article 3.1 du contrat de sous-location meublée stipule que le loyer principal, révisable chaque année au 1er janvier s'élève à la somme mensuelle de 277,85 euros, auquel vient s'ajouter un complément de loyer et de services annexes de 26,48 euros ainsi qu'un forfait pour charges récupérables de 114,09 euros, soit une redevance mensuelle charges comprises à l'entrée dans les lieux de 418,42 euros.

Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire,