PCP JCP fond, 9 juillet 2024 — 23/03376

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître MARIN

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître SIZAIRE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/03376 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUA4

N° MINUTE : 5 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 09 juillet 2024

DEMANDEURS Monsieur [Y] [U], Madame [T] [W] épouse [U], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représentés par Maître SIZAIRE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P154

DÉFENDERESSE Madame [X] [V] épouse [Z], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]

représentée par Maître MARIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D2004

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mai 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juillet 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 09 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/03376 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUA4

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 30 mai 2013, Madame [X] [Z] née [V] a consenti à Madame [T] [U] née [W] et Monsieur [U] [Y] un bail d'habitation sur un appartement situé [Adresse 1] [Localité 2].

Par acte d'huissier du 21 janvier 2022, Madame [X] [Z] née [V] a fait délivrer à Madame [T] [U] née [W] et Monsieur [U] [Y] un congé pour vente à effet du 31 juillet 2022.

Par acte d'huissier en date du 29 mars 2023, Madame [T] [U] née [W] et Monsieur [U] [Y] ont fait assigner Madame [X] [Z] née [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prononcer la nullité du congé en date du 21 janvier 2022, et dire que le bail se poursuit dans les termes et conditions au moins jusqu’au 31 juillet 2025, condamner Madame [X] [Z] née [V] à verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

A l'audience du 15 mai 2024, après deux renvois, Madame [T] [U] née [W] et Monsieur [U] [Y] ont déposé des écritures. Ils sollicitent à titre principal, in limine litis, un sursis à statuer, la consistance du bien et en particulier, la propriété des combles concernant le troisième étage faisant l’objet d’un litige devant le tribunal judiciaire de Paris, entre Madame [Z] et le syndicat des copropriétaires, l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires ayant rejeté les résolutions proposées par Madame [Z] sollicitant une modification de l’état descriptif, cette dernière menant le litige en justice. Ils demandent également, à titre subsidiaire, la nullité du congé, la consistance exacte du bien étant inconnue, ce qui est confirmé par la deuxième offre présentée, pour laquelle les combles du troisième étage, pourtant, indiquées dans le congé pour vente n’apparaissent plus. Ils sollicitent le rejet de l’intégralité des demandes reconventionnelles formées par Madame [Z], tant sur le préjudice moral, que sur la demande d’astreinte et d’intérêts de retard. Ils réclament le versement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [X] [Z] née [V], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, soutenues oralement, aux termes desquelles elle demande le rejet des prétentions des demandeurs. Elle relève l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer, ou en sollicite le rejet. Elle sollicite le rejet de l’ensemble des demandes formées. Elle demande la validation du congé et expulsion du preneur et tout occupant de son chef avec assistance du commissaire de police et concours de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15 éme jour suivant la notification du jugement, dire que le sort des meubles est soumis aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution, condamnation in solidum des défendeurs au paiement de l'indemnité d'occupation majorée des provisions pour charges, de la somme de 2307euros en indemnisation de la taxe foncière supportée depuis le 1er janvier 2023, 13611 euros au titre de l’impôt sur la fortune immobilière, supportée depuis 2023, 55 802, 99 euros au titre des charges de copropriété, depuis le 1er janvier 2023, et 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, toutes les condamnations seront assortis des intérêts de retard, outre la capitalisation des intérêts. Elle soutient que les combles du 3éme étage lui appartenant, le sursis à statuer ne pourra être que rejeter, rappelant que la propriété ne fait aucun doute, l’AGE ayant simplement refusé la modification du règlement de copropriété en tenant compte. Elle se prévaut des dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et conteste toute nullité du congé ajoutant qu’il est de jurisprudence constante que même quand la mention du lot et des tantièmes indiqués n’est pas la même que celle résultant de l’état descriptif de division, le congé est valable dès lors que le logement v