PCP JCP fond, 9 juillet 2024 — 23/09853

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Thierry CHAPRON

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jérôme CAYOL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/09853 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ST7

N° MINUTE : 4 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 09 juillet 2024

DEMANDERESSE Madame [D] [B] épouse [T], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE YGOUF ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0479

DÉFENDERESSES Fondation LA FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL, dont le siège social est sis [Adresse 6]

Association L’ASSOCIATION LES PETITS FRERES DES PAUVRES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Fondation LA FONDATION ABBE PIERRE POUR LE LOGEMENT DES DEFAVORISES, dont le siège social est sis [Adresse 5]

Association L’ASSOCIATION AIDE A L’EGLISE EN DETRESSE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Association L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentés par Me Jérôme CAYOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0109

Décision du 09 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09853 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ST7

COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 mai 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juillet 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE :

En vertu d’un bail sous seing privé du 04 octobre 2017 conclu pour une durée de 3 ans à compter du 05 octobre 2017 avec tacite reconduction, Madame [C] a donné en location à Monsieur [T] un logement sis [Adresse 2].

Madame [C] est décédée le 18 août 2022.

La FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL, l'association LES PETITS FRERES DES PAUVRES, la FONDATION ABBE PIERRE POUR LE LOGEMENT DES DEFAVORISES, l'association AIDE A L'EGLISE EN DETRESSE, l'Association DIOCESAINE DE PARIS, ses ayant droits ci-après dénommés les légataires universels, sont devenus propriétaires du bien le 24 novembre 2022.

Par exploit de commissaire de justice du 03 avril 2023, les légataires universels ont délivré un congé à Monsieur [T] pour le 04 octobre 2023, avec offre de vente pour l'appartement loué au prix de 1 900 000 euros. Par acte de commissaire de justice des 02, 03 et 04 octobre 2023, Madame [B] épouse [T] a fait assigner les légataires universels devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

▸ déclarer inopposable le congé délivré faute de notification à son égard, ▸condamner les légataires universels au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 janvier 2024 et renvoyée au 24 mai 2024.

A cette date, Madame [B] épouse [T], par l'intermédiaire de son avocat, a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures, faisant état de la nullité du congé pour vente délivré à Monsieur [T] faute de lui avoir été notifié alors qu'elle est son épouse et qu'elle est co-titulaire du bail.

En défense, les légataires universels étaient représentés par un conseil lequel a soutenu que le bailleur devait être informé du mariage de son locataire par une démarche positive d'information de ce dernier et dont il devait pouvoir apporter la preuve, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, sollicitant la condamnation de la requérante à régler une somme de 648 euros à chacun des légataires universels au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées à l’audience et reprises oralement.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la validité du congé délivré au locataire à l'égard de la requérante :

L'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que : « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.

A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur j