PCP JTJ proxi fond, 5 juillet 2024 — 23/06463

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : S.C.I. NER

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabrice NICOLAI

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 23/06463 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HTC

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 05 juillet 2024

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires principal de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 5], & Syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 5],

Pris en la personne de leur syndic la société N&H IMMOBILIER - dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5] représentés par Me Fabrice NICOLAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1991

DÉFENDERESSE S.C.I. NER, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Jean-François SEGOURA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juillet 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Jean-François SEGOURA, Greffier Décision du 05 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06463 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HTC

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI NER est propriétaire des lots n°127 et 128 au sein de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2023, le syndicat principal des copropriétaires de l'immeuble représenté par son syndic la société N&H IMMOBILIER a assigné la SCI NER devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris pour la voir condamner au paiement des charges de copropriété.

La procédure évoquée à l’audience du 22 novembre 2023 a fait l’objet d’une réouverture des débats à la demande du syndicat principal des copropriétaires.

Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, le syndicat principal des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] et le syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], représentés par leur syndic la société N&H IMMOBILIER, ont assigné la SCI NER devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, auquel ils demandent, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de la condamner sous le bénéfice de l'exécution provisoire à payer : - au syndicat principal : - 2 994,78 euros au titre des appels de charges et frais de recouvrement arrêtés au 29 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2023, - 2 500 euros de dommages intérêts, - 3 000 euros de frais irrépétibles et aux dépens en ceux compris les frais exposés pour recouvrer la créance, - au syndicat secondaire : - 5 231,84 euros au titre des appels de charges et frais de recouvrement arrêtés au 29 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2023, - 2 500 euros de dommages et intérêts, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ceux compris les frais exposés pour recouvrer la créance.

Au soutien de sa demande, le syndicat principal et le syndicat secondaire des copropriétaires font valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour eux des difficultés de gestion.

A l'audience du 3 avril 2024, le syndicat principal et le syndicat secondaire des copropriétaires, représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur assignation.

Assignée à personne morale puis a étude, la SCI NER n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juillet 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

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