Charges de copropriété, 4 juillet 2024 — 23/04338
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Charges de copropriété
N° RG 23/04338 N° Portalis 352J-W-B7H-CZH5X
N° MINUTE :
Assignation du : 07 Mars 2023
JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la Societe NEXITY LAMY, S.A. [Adresse 1] [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0643
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [K] [Adresse 2] [Adresse 2]
Madame [L] [W] épouse [K] [Adresse 2] [Adresse 2]
non- représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Elyda MEY, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 23/04338 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZH5X
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Avril 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [K] et Mme [L] [W] épouse [K] sont propriétaires des lots n°3, 6, 53, 57, 4, 58, 37, 38, 39, 35 et 36 au sein de l’immeuble situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Se plaignant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a adressé, par le biais de son conseil, à M. et Mme [K], une mise en demeure, datée du 12 janvier 2023 et présentée le 16 janvier 2023, de lui régler la somme de 17.643,50 euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtés au 5 janvier 2023.
Soutenant que cette mise en demeure était restée infructueuse, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. et Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier du 7 mars 2023, demandant au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, en particulier de son article 10 et de son décret d'application du 17 mars 1967, de :
- Condamner solidairement M. et Mme [K] à lui payer la somme de 18.183,50 euros au titre des charges de copropriété dues selon décompte arrêté au 1er mars 2023 incluant le 1er appel de provision 2023, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 6 janvier 2023, date de la mise en demeure de payer, sur la somme de 17.643,50 euros, et de l’assignation pour le surplus ;
-Les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perturbation de sa trésorerie ;
- Les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Yves Rochmann, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
-Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Pour un exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 23/04338 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZH5X
Cités par procès-verbal de dépôt à étude, M. et Mme [K] n'ont pas constitué avocat.
L'affaire a été close le 12 octobre 2023, plaidée le 24 avril 2024 et mise en délibéré au 4 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de charges
Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'obligation à la dette existe dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires demande le paiement des charges et côtisations au fonds de trav