Charges de copropriété, 4 juillet 2024 — 23/08619
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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Charges de copropriété
N° RG 23/08619 N° Portalis 352J-W-B7H-CZH5H
N° MINUTE :
Assignation du : 4 mai 2023
JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier GROUPEMENT FONCIER DES TERNES sis [Adresse 1] - [Adresse 2] - [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet SCORSIM, S.A.S [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1811
DÉFENDERESSE
S.C.I. MERAS [Adresse 2] [Localité 5]
non- représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Elyda MEY, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 23/08619 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZH5H
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Avril 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE La SCI Meras est propriétaire des lots n°217, 218, 219 et 220 au sein de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] -[Adresse 2] - [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Se plaignant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a adressé à la SCI Meras le 18 février 2021 une mise en demeure de lui régler la somme de 11.000 euros, 1er trimestre 2021 inclus.
Soutenant que cette mise en demeure était restée infructueuse, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Meras devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier du 4 mai 2023, demandant au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, en particulier de ses articles 10 et 10-1 et de son décret d'application du 17 mars 1967 en particulier ses articles 36 et 55, de :
- CONDAMNER la société Meras au paiement d’une somme de 29.335,73 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 2ème trimestre 2023 incluse),
- ORDONNER la capitalisation des intérêts,
- CONDAMNER la société Meras au paiement d’une somme de 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
-RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifiée qu’elle soit écartée,
-CONDAMNER la société Meras à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] -[Adresse 2] - [Adresse 4] une indemnité d’un montant de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation en application de l'article 455 du code de procédure civile. Citée par procès-verbal de de remise à étude, la SCI Meras n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été close le 12 octobre 2023, plaidée le 24 avril 2024 et mise en délibéré au 4 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de charges
Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'obligation à la dette existe dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires demande le paiement des charges et cotisations au fonds de travaux appelées sur la période arrêtée au 2ème trimestre 2023 pour un montant total de 29.335,73 euros, selon décompte individuel arrêté au 1er avril 2023.
A l'appui de sa demande, il produit :
- un extrait de matrice cadastrale, la fiche d’immeuble et un extrait K-bis selon laquelle l