PCP JTJ proxi fond, 9 juillet 2024 — 24/00253
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Simplice KASSI
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eléonore DANIAULT
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00253 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YGK
N° MINUTE : 6 JTJ
JUGEMENT rendu le mardi 09 juillet 2024
DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DENOMME LES ALMADIES [Adresse 2] ET [Adresse 3], Représenté par son syndicat le Cabinet LOISELET PERE FILS - ET F DAIGREMONT - [Adresse 4] représenté par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0282
DÉFENDEURS Monsieur [X] [E] [G], demeurant [Adresse 5]
Madame [T] [I] [P] [L] épouse [G], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Simplice KASSI de la SELARL LEXAVIK, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0807
COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 mai 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juillet 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 09 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00253 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YGK
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] et Madame [L] épouse [G] sont propriétaires indivis des lots n°178 et 635 dépendants de l'immeuble en copropriété LES ALMADIES sis [Adresse 2] et [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 04 janvier 2024, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble LES ALMADIES sis [Adresse 2] et [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet LOISELET PERE FILS & F. DAIGREMONT, a fait assigner Monsieur [G] et Madame [L] épouse [G] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement solidaire des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- 3706,97 euros représentant les charges dues pour la période allant du 30 septembre 2022 au 1er janvier 2024, avec intérêt au taux légal sur la somme de 2675,85 euros à compter du 18 août 2023, date de la sommation de payer, et pour le surplus, à compter de la délivrance de l'assignation, - 968,96 euros au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, - 1500 euros à titre de dommages et intérêts, - 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - outre les entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de payer du 18 août 2023.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES ALMADIES sis [Adresse 2] et [Adresse 3] fait valoir que Monsieur [G] et Madame [L] épouse [G] ne règlent pas spontanément les charges depuis plusieurs années, que plusieurs jugements ont déjà été rendus pour des dettes similaires en 2011, 2013, 2017, 2019 et mars 2023, que leur résistance abusive met en difficulté la trésorerie de la copropriété.
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 janvier 2024 et renvoyée au 24 mai 2024.
A cette date, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES ALMADIES [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, précisant que la dette s'élevait désormais à 4179,32 euros au titre des charges, outre 2474,80 euros de frais.
En défense Monsieur [G] et Madame [L] épouse [G] étaient représentés par un conseil lequel n'a pas contesté le montant des impayés, sollicitant un échéancier de 24 mois pour rembourser la dette.
L'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la demande principale en paiement des charges de copropriété et de travaux:
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Suivant les articles 14-1 et 14-2 de cette loi les provisions sur charges votées au budget prévisionnel, sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou selon les modalités fixées par l’assemblée générale des copropriétaires qui se réunit chaque année. Des dispositions de ces articles, il découle que dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires régulièrement tenue a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé contre cette décision dans le délai imparti par l’article 42 de cette même loi, chacun des copropriétaires doit payer la quote-part de charge en résultant et ce, même s’il n’a pas donné son approbation auxdits comptes. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend en effet certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges et a pour résultat de constituer le titre en vertu duquel l