PCP JCP ACR fond, 3 juillet 2024 — 24/02530
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/02530 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GOY
N° MINUTE : 5/2024
JUGEMENT rendu le 03 juillet 2024
DEMANDERESSE HENEO, [Adresse 4], représentée par Maître Ali DERROUICHE, avocat au barreau de Paris, [Adresse 2], Toque P500
DÉFENDEUR Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 5], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 28 mai 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le 03 juillet 2024 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 03 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02530 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GOY
Par acte d'huissier du 15 février 2024, la SAS HENEO a fait citer Monsieur [L] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
-constater le défaut de paiement de la redevance par le défendeur et l'acquisition de la clause résolutoire;
-juger que l"intéressé est occupant sans droit ni titre depuis le 23 novembre 2023;
subsidiairement,
-constater les défaut de paiement régulier des redevances constitutif d'un manquement grave aux obligations contractuelles;
-prononcer la résilation du contrat de location conclu entre les parties à compter de la décision à intervenir
en tout état de cause et en conséquence,
-ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [J] à défaut pour ce dernier d'avoir libéré les lieux dans les 48 heures à compter de la signification de la décisison à intervenir, conformément aux disposition des articles L431-1 et suivants et R432-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et la séquestration des meubles,
-Condamner Monsieur [L] [J] à une indemnité mensuelle d'occupation au montant de la redevance mensuelle courante à compter de la date de résiliation, jusqu'à la libération effective des lieux,
-Condamner Monsieur [L] [J] à payer à la SAS HENEO la somme de 2047,78 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation arrêtées au 24 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 octobre 2023, une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;
-rejeter toute demande de délai de grâce, et si des délais paiement étaient accordés, juger qu'à défaut de paiement à la date fixée par la décision à intervenir d'un seul terme exigible au titre de la créance arriérée, comme à défaut de paiement d'un seul terme de redevances et charges courantes, l'intégralité de la dette deviendrait exigible, la clause résolutoire serait acquise et l'expulsion pourrait être poursuivie.
La société HENEO soutient que Monsieur [L] [J] ne s'étant pas acquitté régulièrement de ses redevances au titre du contrat de location meublée lui ayant été consenti, elle lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 23 octobre 2023 pour une dette de 2411,06 euros, qu'à ce jour, l'intéressé ne s'est pas acquitté des sommes dues dans le délai requis d'un mois et et que la dette est de 2047,78 euros au jour de l'assignation.
Subsidiairement, il ne respecte les clauses du titre d'occupation et commet un grave manquement à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation judiciaire du contrat.
A l'audience du 28 mai 2024, la société HENEO, représentée, indique que la dette est de 847,78 euros, au 16 mois 2024, précise ne pas s'opposer à l'octroi de délais suspensifs de la clause résolutoire, le locataire ayant sensiblement réduit la dette et repris le paiement des loyers courants.
Monsieur [L] [J], comparaissant en personne reconnaît la dette et demande à bénéficier d'un échéancier suspensif de la clause résolutoire, à compter d'août 2024, à raison de 3 mensulaités successives de 200 euros, la 4ème et dernière mensualité successive soldant la dette.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024 avec mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1304 du même code prévoit que la condition est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.
L'article 7 de la convention de location produite aux débats prévoit en son article 7 une clause réssolutoire pour non paiement des redevances par le preneur.
La société HENEO (anciennement SAS LERICHEMONT) a consenti le 18 décembre 2020, un contrat de location meublée à Monsieur [L] [J] dans la résidence située [Adresse 1].
En raison de travaux de réhabilitation dans ladite ré