Loyers commerciaux, 10 juillet 2024 — 24/04110

Expertise Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 24/04110 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PDL

N° MINUTE : 5

Assignation du : 30 Janvier 2024

Expert: [C] [V][1]

[1] [Adresse 14] [XXXXXXXX02]

JUGEMENT rendu le 10 Juillet 2024

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [J] [Adresse 3] [Localité 6]

représenté par Maître Nicolas PCHIBICH de la SELARL RETAIL PLACES, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0266

DEFENDERESSE

S.A.R.L. TARTERIE LE PIC [Adresse 13] [Localité 11]

représentée par Me Jean-marie MOYSE, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0274

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Manon PLURIEL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 05 Juin 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2011, Mme [O] [G] épouse [J], aux droits de laquelle se trouve M. [Y] [J], a donné à bail commercial, en renouvellement, à la société TARTERIE LEPIC des locaux dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 13], pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2011, l'exercice de l'activité de « pâtisserie, confiserie, vente de glace, cuisine et plats à emporter, avec vente en dépôt, ainsi que tout commerce à l'exception d'un bar ou restaurant, de toutes fabrications artisanales ou industrielles et d'une manière générale de toutes activités susceptibles d'être bruyantes salissantes ou genantes et d'apporter des nuisances aux abords et voisinages ou mettant en oeuvre des matières dangereuses ou inflammables » et un loyer annuel de 16.410 euros.

Par acte de commissaire de justice signifié le 28 mars 2023, M. [Y] [J] a donné congé à la société TARTERIE LEPIC pour le 30 septembre 2023, avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2023 et fixation du loyer annuel à la somme de 35.000 euros hors taxes et hors charges.

Par acte de commissaire de justice signifié le 22 mai 2023, M. [Y] [J] a ensuite proposé à la société TARTERIE LEPIC un loyer annuel de 70.000 euros hors taxes et hors charges.

Selon lettre recommandée avec avis de récption en date du 13 octobre 2023, M. [Y] [J] a notifié à la société TARTERIE LEPIC un mémoire en fixation du loyer annuel du bail renouvelé le 1er octobre 2023 à la somme de 67.000 euros hors taxes et hors charges.

Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 30 janvier 2024, M. [Y] [J] a assigné la société TARTERIE LEPIC à comparaître devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.

L'affaire a été retenue à l'audience du 5 juin 2024 à laquelle M. [Y] [J] et la société TARTERIE LEPIC étaient représentés par leur avocat.

Dans son dernier mémoire régulièrement notifié, M. [Y] [J] demande au juge des loyers commerciaux de : - fixer le prix du bail renouvelé au 1er octobre 2023 à la somme annuelle de 67.000 euros hors charges et hors taxes ; - rappeler que des intérêts au taux légal seront dus sur les arriérés de loyer à compter de la date de l'assignation et depuis chaque date d'exigibilité, avec capitalisation pour ceux correspondant à des trop-perçus d'interêts dus depuis plus d'un an ; - subsidiairement, désigner un expert ayant pour mission de donner son avis sur la valeur locative en application de l'article R. 145-30 du code de commerce et fixer le loyer provisionnel pour la durée de l'instance à la somme annuelle de 50.000 euros à compter du 1er octobre 2023.

Au soutien de ses demandes, M. [Y] [J] expose que le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative conformément aux articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce puisque par l'effet de la tacite prolongation, le bail a eu une durée supérieure à douze ans. Il précise que la durée contractuelle du bail est bien de neuf ans ainsi que l'indique le contrat, et non de dix ans. Il considère que si le contrat fixe la fin du bail au 31 décembre 2020, il s'agit d'une coquille puisque la case mentionnant une durée de neuf ans est cochée. Il ajoute que cette coquille n'a aucune conséquence puisque la durée du bail expiré est supérieure à douze ans par tacite prolongation et que le lissage n'est en conséquence pas applicable. En ce qui concerne l'évaluation de la valeur locative, il se réfère à l'avis qu'il a sollicité de M. [K], expert près la cour d'appel. Il indique que les locaux loués bénéficient d'une bonne situation au coeur du quartier emblématique de [Localité 11] et d'une assez bonne impression d'ensemble. Il fixe la surface à 73,66 m2, soit 45,27 m2 B, pour la partie boutique et à 30,50 m2 pour la partie appartement. Il évalue la valeur locative unitaire à 1 200 euros pour la partie boutique et à 300 euros pour